Rapport explicatif
Consultation 2008/42: Révision de la loi sur le personnel de la Confédération du 24 mars 2000 (LPers) · 22 pages
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durée de fonction ainsi que la réélection et la non-réélection, chacune fixant un cadre réglementaire différent pour les questions de détail. Cela explique par ex. la diversité des normes régissant les rapports de travail fondés sur une durée de fonction, par ex. à l’art. 26 de l’ordonnance sur l’administration du Parlement (OLPA; RS 171.115), à l’art. 32 de l’ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers; RS
172.220.111.3), dans l’ordonnance sur la durée de fonction (RS 172.220.111.6) ou à l’art. 19 de l’ordonnance sur le personnel du Tribunal fédéral (OPersTF; RS
172.220.114).
Outre ces durées de fonction définies dans des lois spéciales, l’art. 32 OPers prévoit, en se fondant sur l’art. 9 LPers, une durée de fonction pour le procureur général de la Confédération et son suppléant, ainsi que pour les procureurs fédéraux et leurs
suppléants. L’abrogation dudit article prive ces nominations de toute base légale. D’où le projet de définir pour les rapports de travail concernés, dans la nouvelle loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), une durée de fonction de 4 ans. Il est prévu que le Conseil fédéral adopte prochainement le message concernant cette loi.
Les lois spéciales prévoyant une durée de fonction pour les rapports de travail de certaines personnes doivent en particulier définir l’organe de nomination, la durée de fonction, la procédure d’élection, de même que la procédure et les motifs de destitution. Il leur faut par ailleurs déterminer quelles dispositions s’appliquent au personnel. En l’absence de règlement spécifique, il y aurait lieu de préciser que le droit du personnel de la Confédération s’applique par analogie, pour autant que le droit spécial n’en
dispose pas autrement.
3.1.6 Limite d’âge (art. 10, al. 1 et 2, P-LPers)
En vertu de l’art. 10, al. 2, let. a, LPers, les rapports de travail à la Confédération
prennent fin sans résiliation, à l’âge ordinaire de la retraite fixé à l’art. 21 LAVS. Cette disposition est reprise telle quelle à l’art. 10, al. 1, P-LPers.
L’art. 10, al. 3, LPers habilite le Conseil fédéral à abaisser l’âge de la retraite pour des catégories de personnel déterminées, et les employeurs à prévoir, dans des cas
particuliers, une occupation allant au-delà de cet âge. L’art. 10, al. 2, P-LPers délègue aux employeurs exclusivement les compétences que se partagent aujourd’hui le Conseil fédéral et les employeurs. Eux seuls peuvent prévoir, dans des normes générales et abstraites (dispositions d’exécution, CCT), un âge limite moins élevé pour des
catégories de personnes déterminées (let. a) ou une occupation allant au-delà de l’âge ordinaire de la retraite (let. b).
L’évolution de la pyramide des âges et celle du marché du travail, la capacité de travail souvent intacte des employés âgés et l’objectif de flexibilisation sous-jacent à la révision de la LPers rendent nécessaires cette autonomie réglementaire et cette marge de manœuvre supplémentaire. Ainsi les employeurs ou les partenaires sociaux ont la possibilité d’ajuster leur comportement à la situation. Ils peuvent mieux prendre en compte les besoins notamment du marché du travail et de l’exploitation, ainsi que les circonstances individuelles.