Rapport explicatif
Consultation 2008/42: Révision de la loi sur le personnel de la Confédération du 24 mars 2000 (LPers) · 22 pages
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échéance de manière unilatérale que s'il existe de justes motifs pour une résiliation de manière extraordinaire. Or cette norme répète les art. 334 et 337 CO (voir ch. 3.1.7).
Quant à l’art. 20, il porte sur l’obligation de sauvegarde des intérêts légitimes de
l’employeur. Il fait double emploi avec l’art. 321a, al. 1, CO (diligence et fidélité à
observer), qui s’applique aussi aux rapports de travail en place à la Confédération selon l’art. 6, al. 2, LPers. Etant donné que l’art. 321a, al. 3 CO limite la possibilité qu’a
l’employé d’accomplir, parallèlement à ses obligations contractuelles, un travail
rémunéré pour le compte d’un tiers la suppression de l’art. 20, al. 2 LPers ne pose donc pas problème. L’art. 20 est donc biffé.
L’abrogation de ces dispositions de la LPers, et d’autres encore qui sont superflues dès lors que le CO s’applique à titre subsidiaire, met fin à des redondances entre la LPers et le CO et conduit à une harmonisation croissante entre les deux lois. Elle a pour effet de rapprocher le droit du personnel en place à la Confédération du CO en vigueur dans l’économie privée.
3.1.2 Champ d’application (art. 2, al. 2, let. c à e, P-LPers)
Le droit en vigueur délègue aux employeurs la compétence de choisir à quelle
législation sur le travail ils entendent soumettre les employés recrutés et engagés à l’étranger (art. 6, al. 5, LPers et art. 5, al. 1, ordonnance-cadre LPers; voir remarques du point 3.1.19 concernant la notion d’employeur).
La possibilité de choix conférée à l’employeur disparaît au profit d’une réglementation légale uniforme. L’art. 2, al. 2, let. c, P-LPers prévoit que le personnel recruté et engagé à l’étranger aura un contrat régi par le droit local. Cette disposition vise avant tout le personnel auxiliaire administratif et technique recruté par les représentations et les missions suisses à l’étranger (chauffeurs, personnel de maison, employés de
secrétariat, etc.). De même, la résolution des litiges est régie par la procédure
étrangère. Sont notamment applicables la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP; RS 291) et les accords interétatiques. Le droit local constitue d’ailleurs
généralement, pour l’embauche du personnel recruté et employé à l’étranger et pour la résolution des litiges, une solution plus adéquate que le droit suisse. Cette nouveauté requiert l’adaptation rédactionnelle de l’art. 6, al. 5 LPers.
Dans le passé déjà, le personnel des organisations de droit public ou privé extérieures à l’administration fédérale, auxquelles sont confiées des tâches administratives (art. 2,
al. 4, LOGA, par ex. la CNA ou la Banque nationale) n’était pas soumis à la LPers (voir message concernant la LPers, FF 1999 1430). Pour écarter toute ambiguïté à ce sujet, leur statut est clairement défini dans le P-LPers (art. 2, al. 2, let. d).
La Poste et les CFF sont des exceptions à la règle. Leur lien à la LPers figure à l’art. 3, al. 1, let. c et d et à l’art. 15 LPers, ainsi qu’à l’art. 15 LCFF (RS 742.31) et à l’art. 15 de la loi sur l’organisation de la Poste (LOP; RS 783.1). Des projets en cours, comme la révision de la législation postale, examinent cet assujettissement à la LPers. La
législation spéciale (loi sur les CFF et LOP) soumettra ensuite au CO, s’il y a lieu, les rapports de travail en place à la Poste et aux CFF.
De même, le personnel nommé pour une durée de fonction ne sera plus soumis à la