Rapport explicatif
Consultation 2008/42: Révision de la loi sur le personnel de la Confédération du 24 mars 2000 (LPers) · 22 pages
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3.1.7 Motifs de résiliation (art. 10, al. 3 et 4, P-LPers)
Aujourd’hui, les employeurs de la Confédération ne peuvent mettre fin aux rapports de travail que dans des cas expressément prévus, constituant un motif de résiliation
ordinaire (art. 12, al. 6, LPers) ou immédiate (al. 7).
Le CO se base sur la liberté de contracter ainsi que sur la liberté de résilier. Il interdit les licenciements abusifs (art. 335 et 336 à 336c CO). Il n’exige aucun motif pour une résiliation ordinaire. En cas de résiliation immédiate, l’art. 337 CO exige de «justes motifs», soit des «circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail».
L'énumération à l'art. 12, al. 6, LPers, des motifs de résiliation ordinaire confère déjà à l’heure actuelle une assez grande marge de manœuvre aux employeurs. La pratique a toutefois montré qu’il peut être difficile pour la Confédération de résilier un contrat sans devoir fournir des efforts disproportionnés. C'est pourquoi les motifs de résiliation
doivent être soumis à une nouvelle réglementation, de façon à procurer davantage de flexibilité aux employeurs. Cette disposition ne marquera toutefois pas un changement radical par rapport à la pratique actuelle. Tout indique donc qu’à l’avenir, les motifs de résiliation resteront globalement les mêmes que dans le droit en vigueur. Par contre, la disposition révisée est susceptible d’épargner aux employeurs bien des tracas dans des cas d’espèce. La difficulté de rattacher un fait à l’un des motifs de résiliation inscrits dans la loi obligeait souvent à jouer sur les mots. Dorénavant, les employeurs devront exposer un motif en soi suffisant et conforme aux faits concrets.
La formulation de la disposition révisée doit toutefois tenir compte du fait que la
Constitution restreint la liberté de résiliation. Les organes de l’Etat sont liés, dans leurs actes, aux principes de base ancrés dans la Constitution. Ils sont tenus, en particulier, d’appliquer le principe de l’égalité de traitement et de respecter l’interdiction de
l’arbitraire. Contrairement aux employeurs du secteur privé, la Confédération ne peut pas résilier librement, sans motifs, les rapports de travail. En vertu du droit
constitutionnel, elle a besoin pour toute intervention sur le terrain du droit – donc aussi pour la résiliation des rapports de travail –, de motifs objectivement suffisants. Le
législateur a concrétisé à l’art. 12 LPers cette exigence du droit constitutionnel. Son al. 6 énumère six groupes de cas présentant un motif de résiliation ordinaire. Quant à l’al. 7 – analogue à l’art. 337 CO –, il prévoit qu’une résiliation immédiate exige de justes motifs.
L’art. 10, al. 3, P-LPers formule de manière plus ouverte l’exigence figurant dans le droit constitutionnel. Par analogie à l’art. 12, al. 7, LPers (désormais intégré à l’art. 10, al. 3, P-LPers), qui exige de «justes motifs», l’art. 10, al. 3, P-LPers indique désormais avec une formulation plus ouverte les raisons qui autorisent l’employeur de la Confédération à une résiliation selon la procédure ordinaire. Une résiliation selon la procédure
ordinaire demande désormais des «motifs objectivement suffisants», tandis qu’une résiliation immédiate continue à exiger de «justes motifs» au sens de l’art. 337 CO. Ainsi l’art. 10, al. 3, P-LPers est plus ouvert que l’actuel art. 12, al. 6. Il permet aux
employeurs de la Confédération de s’adapter au contexte et à l’évolution de la politique du personnel ou de la pratique, tout en respectant les exigences constitutionnelles.
Dans ce contexte, il convient de mentionner le droit d’être entendu. Avant la prise d’une