Rapport explicatif
Consultation 2008/42: Révision de la loi sur le personnel de la Confédération du 24 mars 2000 (LPers) · 22 pages
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d’empêchement de travailler (art. 29); mesures sociales, autres mesures et prestations (art. 31 et 32); information et consultation du personnel et des organisations qui le représentent (art. 33). Les employeurs – Poste, CFF, Conseil fédéral pour
l’administration fédérale, Parlement pour les Services du Parlement, tribunaux fédéraux
– définissent dès lors à qui ils souhaitent déléguer ces compétences dans leur domaine, soit à qui elles incombent. A titre d’exemple, le Conseil fédéral peut les déléguer aux entités mentionnées à l’art. 3, al. 2 et 3, LPers (voir plus haut).
Selon le droit en vigueur, la LPers s’applique aux unités administratives décentralisées, si les lois spéciales n’en disposent pas autrement (art. 2, al. 1, let. e, LPers et art. 2,
al. 3, LOGA). Ainsi l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Swissmedic,
l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) ou encore l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) disposent aujourd’hui de statuts du
personnel de droit public, faisant l’objet d’une loi spéciale, et ne sont donc pas soumis à la LPers.
Les autres unités administratives décentralisées restent soumises à la LPers (par ex. domaine des EPF). Le Conseil fédéral peut leur conférer des compétences d’employeur (art. 3, al. 2, LPers) et les habiliter ainsi à édicter les dispositions d’exécution (art. 37, al. 3bis, P-LPers). Une telle approche tient compte des besoins spécifiques de ces unités et respecte leur autonomie. Toutefois, pour que le Conseil fédéral puisse s’acquitter ici de sa tâche d’autorité de coordination, ces dispositions d’exécution sont soumises à l’approbation du Conseil fédéral.
Dérogations au CO
L’art. 37 LPers ne précise pas dans quelle mesure les services compétents peuvent s’écarter du CO dans leurs dispositions d’exécution.
L’art. 37, al. 4, P-LPers clarifie la situation. Il délègue aux employeurs au sens de l’art. 3 LPers la compétence d’édicter des normes générales et abstraites dérogeant au CO. Ainsi, leurs dispositions d’exécution (ordonnance, CCT) peuvent s’écarter des normes non impératives du CO en faveur ou en défaveur des employés (let. a). En revanche, contrairement au CO qui ne permet aucune dérogation, elles ne peuvent déroger aux normes impératives du CO qu’en faveur du personnel (let. b). Les dérogations aux normes impératives en défaveur des employés ne sont possibles que si une loi fédérale (par ex. la LPers) le permet expressément. Les art. 361 et 362 CO sont déterminants pour savoir quelles normes du CO sont impératives ou non. En outre, pour juger si une disposition d’exécution déroge «en faveur» ou «en défaveur des employés», la
comparaison doit se fonder sur les normes applicables dans le cas d’espèce (par ex. délai de congé après x années d’ancienneté).
La réserve selon laquelle le droit peut déroger au CO ne se limite d’ailleurs pas aux dispositions d’exécution visées à l’art. 37, al. 4, P-LPers. Dans le droit actuel déjà, les parties contractantes peuvent convenir de s’écarter du CO dans un contrat de travail écrit (art. 8 LPers), pour les rapports de travail individuels soumis à la LPers, à condition que le CO leur en laisse la possibilité (par ex. art. 321, 321c, al. 3, 323a, 327, 327a,
335a, al. 2, 335b, al. 2, 335c, al. 2, 339c, al. 4). De tels accords individuels, figurant