Rapport explicatif
Consultation 2008/42: Révision de la loi sur le personnel de la Confédération du 24 mars 2000 (LPers) · 22 pages
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3.1.9 Suppléments de salaire (art. 15, al. 4, P-LPers)
L’art. 15, al. 4, LPers confère aux employeurs la compétence de prévoir le versement de suppléments au salaire. Or cette disposition est restrictive, n’habilitant les employeurs qu’à «adapter [le salaire] au marché régional de l’emploi, à l’infrastructure locale et aux besoins spécifiques de la branche». Une telle formulation exclusive rend le système salarial peu flexible et limite inutilement le champ d’action des employeurs de la
Confédération.
L’art. 15, al. 4, P-LPers prévoit donc de compléter cet objectif par l’expression «en particulier». Cette marge de manœuvre supplémentaire, destinée à tenir compte des besoins spécifiques de l’employeur dans le domaine salarial, inclut par exemple les formes de suppléments déjà en place, comme les primes de fonction, les allocations liées au marché de l’emploi ou les allocations spéciales.
Le Parlement peut continuer à influencer la pratique des employeurs en matière de suppléments à travers le budget, le controlling et le reporting (art. 5 LPers), tout comme il peut jouer un rôle de pilotage notamment sur les salaires (art. 15) et les conditions contractuelles convenues avec les cadres du plus haut niveau hiérarchique des
entreprises et établissements de la Confédération (art. 6a).
3.1.10 Congé des parents (art. 17, al. 2, P-LPers)
Selon l’art. 17 LPers, les dispositions d’exécution régissent les congés (al. 1). Le
Conseil fédéral fixe la durée minimale du congé de maternité (al. 2). Or cet article ne dit rien du congé du père en cas de naissance ou du congé d’adoption. La question de savoir si le Conseil fédéral ou les employeurs de la Confédération ont le droit d’accorder de tels congés reste donc ouverte.
L’art. 17, al. 2, P-LPers habilite le Conseil fédéral à fixer «la durée minimale du congé des parents en cas de naissance ou d’adoption». Autrement dit, il peut astreindre les employeurs à accorder au moins un congé d’une certaine durée aux parents. Le congé des parents inclut – plus clairement que le congé de maternité inscrit dans le droit actuel
– le congé des pères et celui des parents adoptifs. Cette nouvelle disposition crée la base légale pour le congé paternité. En outre, elle inclut expressément le congé
d’adoption.
Les dispositions en vigueur pour le personnel de l’administration fédérale prévoient un congé de maternité de quatre mois (art. 60 OPers), un congé d’adoption de deux mois (art. 61 OPers) et, depuis le 1er janvier 2008, un congé paternité de cinq jours (art. 40, al. 3, let. b, ordonnance concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers; RS 172.220.111.31).
Le Conseil fédéral devra aussi respecter à l’avenir, lors de la promulgation de ses dispositions d’exécution de l’art. 17, al. 2, LPers, la réglementation impérative du CO sur les congés. Ainsi, il ne peut aller en dessous de la norme minimale figurant dans le CO. L’art. 37 P-LPers réglemente la question en détail (voir 3.1.19).