Rapport explicatif
Consultation 2008/42: Révision de la loi sur le personnel de la Confédération du 24 mars 2000 (LPers) · 22 pages
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mutation. L’un des objectifs majeurs de la présente révision de la LPers est précisément d’accroître la liberté de décision de la Confédération et sa marge d’action dans le
domaine des relations de travail. Il s’agit de rapprocher les possibilités qu’ont les acteurs concernés – partenaires sociaux, parties aux contrats de travail, organes compétents pour édicter les dispositions d’exécution, etc. – de celles dont jouissent les acteurs de l’économie privée. Ce faisant, le Conseil fédéral espère gagner en flexibilité. La
Confédération et ses employés doivent être des partenaires égaux en droit sur le
marché du travail, jouir de suffisamment de liberté et disposer d’instruments d’action adéquats. Ces objectifs et les premières expériences réalisées dans l'application de la LPers ont conduit à distinguer plusieurs thèmes de révision:
• poursuite de l’harmonisation entre la LPers et le CO;
• réglementation plus souple sur la dissolution des rapports de travail;
• simplification de la procédure de recours;
• création d’une base légale pour le congé parental;
• création d’une base légale pour le système d’information du personnel ainsi que pour les dossiers de candidature et les dossiers du personnel électroniques;
• réglementation plus souple en cas de financement de la prévoyance
professionnelle;
• réglementation plus claire des dispositions d’exécution de la LPers.
Ces modifications de la LPers exigent de modifier d'autres lois fédérales, soit la loi sur le Tribunal fédéral et la loi sur la procédure pénale militaire.
3. Commentaire des divers points de la révision
3.1 Modifications de la loi sur le personnel de la Confédération
3.1.1 Evitement des répétitions du CO
La LPers ne porte en principe que sur les dérogations au CO. Celui-ci s’applique par analogie aux questions de droit du travail si la LPers n’en dispose pas autrement (art. 6, al. 2, LPers). Or malgré ce principe, la LPers répète certaines dispositions du CO,
comme par exemple:
Selon l’art. 9, al. 1, les rapports de travail sont de durée indéterminée si le contrat de travail n’est pas conclu pour une durée déterminée. Or cette norme répète un principe qui s’applique de toute façon, selon l’art. 6, al. 2, LPers ou l’art. 334 CO. D’où la
nécessité de l’abroger (voir ch. 3.1.5).
Selon l’art. 10, al. 1, les parties peuvent, d’un commun accord, mettre fin en tout temps aux rapports de travail. Comme cette norme ne fait que répéter un principe inhérent à la liberté du contrat, il y a lieu de l’abroger.
L’art. 11 prévoit que le contrat de durée déterminée ne peut être résilié avant son