Rapport explicatif

Consultation 2008/42: Révision de la loi sur le personnel de la Confédération du 24 mars 2000 (LPers) · 22 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 7Fedlex · Rapport explicatif

maximum trois mois.

L’art. 8, al. 2, P-LPers autorise des périodes d’essai plus longues que dans le CO mais n’excédant pas six mois. De telles exceptions sont toutefois strictement limitées. Le P-LPers n’autorise des temps d’essai dépassant trois mois (six mois au maximum) que pour des fonctions spéciales exigeant une mise à l’épreuve prolongée (par ex. greffiers du Tribunal fédéral). De telles exceptions ne peuvent être introduites que par des normes abstraites et générales (dispositions d’exécution, CCT), et non dans un cas d’espèce par voie décisionnelle ou contractuelle.

3.1.5 Durée déterminée et durée de fonction

Selon l’art. 9, al. 1, LPers, les rapports de travail sont de durée indéterminée si le contrat de travail n’est pas conclu pour une durée déterminée. Or cet alinéa est superflu, vu que le CO s’applique de toute façon (art. 6, al. 2, LPers en relation avec l’art. 334 CO).

L’art. 9, al. 2, LPers limite à cinq ans en principe la durée déterminée possible. Cette dérogation au CO n’a guère de raison d’être, et pose de surcroît des problèmes

d’exécution. L’interdiction de l’abus de droit (art. 2 CC) et l’art. 334 CO offrent une protection suffisante contre les contrats abusifs, notamment les contrats en chaîne visant à empêcher la naissance des droits liés à l’ancienneté. Concernant l’art. 334 CO, la jurisprudence et la pratique prévoient de considérer comme un contrat de durée indéterminée plusieurs contrats successifs de durée déterminée, à moins que cela ne se justifie pas objectivement. Les éventuelles brèves interruptions entre deux contrats restent sans conséquence. Ces principes sont également applicables au personnel de la Confédération. Le P-LPers abroge donc cette disposition.

La LPers a beau avoir supprimé, pour la plupart des employés de la Confédération, la nomination pour une durée de fonction, son art. 9, al. 4 à 6, et diverses lois spéciales la prévoient encore pour quelques fonctions. Le P-LPers abroge l’art. 9 LPers. Quant au personnel élu pour une durée de fonction, il n’est plus soumis à la LPers (art. 2, al. 2, let. e, P-LPers). Si dans des domaines spécifiques une durée de fonction s’impose – notamment pour garantir l’indépendance des personnes face à leur organe de

nomination –, c’est donc à la législation spéciale à régler la question ou à fixer le cadre des dispositions d’exécution. Par exemple, des nominations pour une durée de fonction sont prévues dans des lois spéciales pour les juges d’instruction fédéraux et pour leurs suppléants (art. 15, al. 1, let. e, loi fédérale sur le Tribunal pénal fédéral [LTPF; RS 173.71]), pour les juges (art. 9 LTPF, art. 9, loi sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF; RS 173.32], art. 7, 11 et 14, procédure pénale militaire [PPM, RS 322.1]), pour le directeur du Contrôle fédéral des finances (art. 2, al. 2, loi sur le Contrôle des finances [LCF, RS 614.0]) ainsi que pour l’auditeur en chef de l’armée et son suppléant (art. 17 PPM).

Le projet de révision étend l’élection pour une durée de fonction au préposé fédéral à la protection des données et à la transparence et – point inscrit dans la loi et non plus dans une ordonnance – au secrétaire général du Tribunal fédéral (détails au ch. 3.2).

Ces lois spéciales définissent différemment, en particulier, l’organe de nomination, la