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Consultation 2008/77: Ordonnances sur les stupéfiants et les substances psychotropes (OCStup, OAStup, OLStup-DFI). · 15 pages

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Art. 37 Organisation interne et secrétariat

1 La commission définit son organisation et son mode de fonctionnement dans un règlement.

2 Elle est rattachée administrativement à l’OFSP.

Art. 38 Devoir de discrétion

Les membres de la commission sont soumis aux dispositions sur le devoir de discrétion et l’obligation de témoigner applicables aux employés de la Confédération.

Section 2: Emoluments

Art. 39 Emoluments

1 Les émoluments suivants sont perçus:

a. pour les décisions afférentes à des autorisations exceptionnelles selon l’art. 8, al. 5, LStup: 200 à 2000 francs;

b. pour les décisions afférentes à des autorisations exceptionnelles selon l’art. 8, al. 6, LStup: 200 à 2000 francs;

c. pour les inspections et contrôles selon les art. 8 et 3e, al. 3, LStup: 2000 à 20 000 francs;

d. pour les prestations sur demande: en fonction du coût de la prestation.

2 Dans les limites définies à l’al. 1, let. a à c, les émoluments sont fixés en fonction du coût engagé.

3 Le coût engagé est calculé sur la base d’un taux horaire compris entre 100 et 250 francs, selon les compétences requises et le niveau hiérarchique du personnel ayant effectué le travail.

4 Sauf disposition particulière figurant dans la présente ordonnance, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments7 sont applicables.

Art. 40 Emoluments spéciaux

Pour les actes administratifs d’une ampleur extraordinaire, présentant des difficultés particulières ou ayant un caractère urgent, l’OFSP peut percevoir des suppléments allant jusqu’à 50% de l’émolument ordinaire.

Art. 41 Exonération du régime des émoluments

Son exonérées du régime des émoluments:

a. les décisions afférentes à des autorisations exceptionnelles pour une application médicale limitée;

7 RS 172.041.1