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Consultation 2008/77: Ordonnances sur les stupéfiants et les substances psychotropes (OCStup, OAStup, OLStup-DFI). · 15 pages
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c. si les autres conditions pour dispenser un traitement avec prescription de diacétylmorphine et les exigences imposées au personnel collaborant au traitement et à l’institution par la présente ordonnance sont remplies.
3 L’autorisation est valable cinq ans au plus. Elle peut être renouvelée sur demande.
4 Exceptionnellement, une autorisation peut être octroyée à une institution non spécialisée si cela est indispensable pour que le patient puisse poursuivre le traitement avec prescription de diacétylmorphine. L’autorisation délivrée est valable uniquement pour la durée du séjour du patient.
Art. 17 Retrait de l’autorisation délivrée à l’institution
1 L’autorisation délivrée à l’institution lui est retirée si les conditions de son octroi cessent d’être remplies.
2 L’OFSP peut retirer l’autorisation à tout moment en application des art. 6 et 14a, al. 2, LStup.
Art. 18 Autorisation délivrée au médecin
1 L’OFSP octroie à un médecin habilité à prescrire des stupéfiants l’autorisation de se procurer, d’utiliser et de remettre de la diacétylmorphine dans le cadre d’un traitement avec prescription de diacétylmorphine s’il justifie d’une expérience dans le traitement de personnes gravement dépendantes de l’héroïne.
2 L’autorisation est valable cinq ans au plus. Elle peut être renouvelée sur demande.
Art. 19 Extinction de l’autorisation délivrée au médecin
L’autorisation délivrée au médecin expire dès que le titulaire cesse son activité dans le cadre du traitement avec prescription de diacétylmorphine.
Art. 20 Retrait de l’autorisation délivrée au médecin
L'OFSP retire l’autorisation délivrée au médecin si ce dernier:
a. ne remplit plus les conditions requises pour son octroi;
b. a commis une infraction intentionnelle ou des infractions répétées par négligence aux dispositions de la LStup ou aux ordonnances y relatives;
c. en fait la demande.
Art. 21 Autorisation délivrée au patient
1 L’OFSP octroie à un patient l’autorisation de suivre un traitement avec prescription de diacétylmorphine:
a. s’il remplit les critères d’admission énoncés à l’art. 10;
b. si la direction médicale a présenté la demande d’admission et d’autorisation au sens de l’art. 11, al. 2;