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Consultation 2008/77: Ordonnances sur les stupéfiants et les substances psychotropes (OCStup, OAStup, OLStup-DFI). · 15 pages

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Section 2: Traitement avec prescription de stupéfiants

Art. 8 Buts du traitement avec prescription de stupéfiants

1 Le traitement avec prescription de stupéfiants vise:

a. à éloigner la personne traitée du milieu de la drogue;

b. à prévenir la criminalité liée à l’approvisionnement en drogue;

c. à amener la personne traitée à s’abstenir de consommer illégalement des stupéfiants, des substances psychotropes, des substances et des préparations;

d. à faire évoluer la personne traitée vers des formes de consommation de substances psychoactives moins risquées, et

e. à amener la personne traitée à réduire sa consommation de préparations sur prescription médicale jusqu’à s’en abstenir.

2 Le traitement avec prescription de stupéfiants est conduit par des personnes qualifiées, notamment des médecins, des infirmiers, des travailleurs sociaux et des psychologues. Ils suivent les recommandations élaborées par l’OFSP selon l’art. 31.

3 Il peut être dispensé en secteur résidentiel, dans une institution équipée à cet effet, ou en secteur ambulatoire. Les dispositions régissant le traitement avec prescription de diacétylmorphine sont réservées.

Art. 9 Indications à fournir pour l'autorisation délivrée au patient

Pour qu’un patient obtienne l’autorisation de suivre un traitement avec prescription de stupéfiants selon l’art. 3e, al. 1, LStup, le canton doit exiger les indications suivantes:

a. nom et prénom du patient;

b. sexe;

c. date de naissance;

d. lieu d’origine;

e. adresse du domicile;

f. adresse du lieu de séjour provisoire;

g. nom et adresse du médecin traitant; et

h. en cas de traitement résidentiel, nom et adresse de l’institution.

Section 3: Traitement avec prescription de diacétylmorphine

Art. 10 Critères d’admission

1 Pour être admis à suivre un traitement avec prescription de diacétylmorphine, le patient doit: