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Consultation 2008/77: Ordonnances sur les stupéfiants et les substances psychotropes (OCStup, OAStup, OLStup-DFI). · 15 pages
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Art. 14 Institution de traitement avec prescription de diacétylmorphine
1 Sont habilitées à dispenser un traitement avec prescription de diacétylmorphine les institutions:
a. qui assurent un traitement et une prise en charge interdisciplinaires;
b. qui concentrent les compétences médicales et autres requises;
c. qui disposent d'un effectif suffisant de personnel soignant et de personnel de prise en charge;
d. dont les locaux possèdent une infrastructure appropriée; et
e. qui peuvent assurer la sécurité des opérations liées à la diacétylmorphine ainsi que sa qualité.
2 Les autorités responsables des institutions de traitement avec prescription de diacétylmorphine sont les cantons, les communes ou des organisations privées.
Art. 15 Personnel soignant
1 Le personnel soignant d’une institution de traitement avec prescription de diacétylmorphine est composé au moins:
a. d’un médecin habilité à prescrire la diacétylmorphine et responsable de la direction médicale;
b. d’une personne qualifiée responsable de la prise en charge psychosociale; et
c. de personnel compétent pour dispenser les soins et remettre les préparations et médicaments.
2 Le personnel soignant doit avoir les qualifications professionnelles requises et suivre régulièrement des formations continues.
3 Une personne qualifiée peut assumer la responsabilité de deux secteurs de prise en charge si elle possède la formation nécessaire et si elle dispose des capacités de prise en charge suffisantes.
4 Lorsque la coordination de la prise en charge interdisciplinaire le permet, certains secteurs du traitement et de la prise en charge peuvent être délégués à des personnes ou institutions extérieures qualifiées. La prescription de diacétylmorphine ne peut pas être déléguée.
Art. 16 Autorisation délivrée à l’institution
1 Toute institution souhaitant dispenser des traitements avec prescription de diacétylmorphine doit obtenir une autorisation à cet effet de l’OFSP.
2 L’OFSP octroie l’autorisation:
a. si l’institution a obtenu l’autorisation cantonale visée à l’art. 3e, al. 1, LStup;
b. si l’institution dispose d’au moins un médecin titulaire d’une autorisation au sens de l’art. 18;