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Consultation 2008/77: Ordonnances sur les stupéfiants et les substances psychotropes (OCStup, OAStup, OLStup-DFI). · 15 pages

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c. si l’autorité cantonale compétente au sens de l’art. 3e, al. 1, LStup ne s’y oppose pas; et

d. si le traitement avec prescription de diacétylmorphine est dispensé dans une institution autorisée en vertu de l’art. 16.

2 La demande d’octroi au patient de l’autorisation de suivre un traitement avec prescription de diacétylmorphine doit être présentée par la personne responsable du traitement et contenir les indications suivantes:

a. nom et prénom du patient;

b. sexe;

c. date de naissance;

d. lieu d’origine;

e. adresse du domicile;

f. adresse du lieu de séjour provisoire;

g. nom et adresse du médecin assurant la direction médicale; et

h. nom et adresse de l’institution.

3 L’autorisation est valable deux ans au plus. Elle peut être renouvelée sur demande, pour autant que les conditions de son octroi soient remplies.

Art. 22 Extinction de l’autorisation délivrée au patient

L’autorisation délivrée au patient expire:

a. à la demande du patient;

b. si le patient se retire du programme sur indication du médecin traitant.

Art. 23 Retrait de l’autorisation délivrée au patient

L’OFSP peut retirer au patient l’autorisation de suivre un traitement avec prescription de diacétylmorphine:

a. s’il consomme des stupéfiants sans prescription médicale à l’intérieur de l’institution;

b. s’il remet ou vend à des tiers des préparations qui lui ont été remises dans le cadre de la thérapie;

c. s’il exerce des menaces ou commet des actes de violence envers des membres du personnel soignant ou d’autres personnes à l’intérieur de l’institution;

d. s’il refuse par principe et de façon répétée de suivre les traitements annexes ou s’il refuse de manière générale la prise en charge;

e. s’il contrevient aux autres dispositions légales ou internes à l’institution.