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Consultation 2008/77: Ordonnances sur les stupéfiants et les substances psychotropes (OCStup, OAStup, OLStup-DFI). · 15 pages

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b. les autorisations exceptionnelles portant sur des recherches scientifiques subventionnées par la Confédération;

c. les autorisations exceptionnelles dans le cadre de mesures de lutte contre les abus selon l’art. 8, al. 8, LStup;

d. les autorisations portant sur des traitements avec prescription de diacétylmorphine;

e. les simples demandes de renseignements demandant peu de temps.

Section 3: Protection des données

Art. 42 Protection des données

La protection des données dans les activités en relation avec la loi sur les stupéfiants est régie, outre par les dispositions de la présente ordonnance, par les dispositions de la loi du 19 juin 1992 sur la protection des données8 et par les dispositions cantonales y relatives.

Art. 43 Données

1 On distingue les données non confidentielles des données non confidentielles.

2 Les données non confidentielles sont des indications ne permettant pas d’identifier une personne, comme:

a. le sexe et la date de naissance;

b. le pays de domicile et la nationalité, le canton de domicile et le lieu de domicile;

c. des données sur la santé anonymisées.

3 Les données confidentielles sont des indications permettant d’identifier une personne, comme:

a. le nom et le prénom;

b. l’adresse et le numéro de téléphone;

c. des données sur la santé non anonymisées.

Art. 44 Echange de données entre autorités

1 Les autorités compétentes de la Confédération et des cantons échangent les données et informations requises pour l’exécution de la présente ordonnance. Elles veillent à ce que la protection des données soit assurée.

2 Les cantons communiquent à l’OFSP des données relatives aux personnes dépendantes d’un stupéfiant qui sont en cours de traitement. Les lois cantonales sur la protection des données sont applicables.

8 RS 235.1