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Consultation 2008/77: Ordonnances sur les stupéfiants et les substances psychotropes (OCStup, OAStup, OLStup-DFI). · 15 pages

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Art. 45 Traitement des données

1 Dans le cadre du contrôle des traitements avec prescription de diacétylmorphine, l’OFSP peut consulter les dossiers médicaux et les plans thérapeutiques des patients présentant des troubles liés à l'addiction.

2 Les personnes privées qui traitent des données confidentielles ou administrent des réseaux de communication pour l’OFSP sont soumises en particulier aux art. 8 à 12 de l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données9.

Art. 46 Recherche et statistique

1 Les personnes chargées de collecter des données à des fins de recherche ou de statistique sont tenues de garder le secret sur toutes les données concernant des personnes physiques ou morales portées à leur connaissance dans le cadre de leur travail.

2 Le collecte de données confidentielles à des fins de recherche ou de statistique est subordonnée à l’obtention du consentement écrit de la personne concernée.

3 Il est interdit d’utiliser pour une autre finalité les données confdentielles collectées à des fins de recherche ou de statistique, sauf consentement écrit de la personne concernée.

Art. 47 Communication de données confidentielless à des tiers

L’OFSP et l’institut ont le droit de communiquer à des tiers des données confidentielles uniquement sous forme anonymisée, notamment à des fins de statistique, de recherche, de planification et d’évaluation.

Art. 48 Communication de données à l’étranger et à des organisations inter-

nationales

1 L’OFSP et l’institut ont le droit de communiquer des données non confidentielles à des autorités et institutions étrangères ainsi qu’à des organisations internationales.

2 Ils ont le droit de communiquer des données confidentielles lorsque des accords internationaux ou des décisions d’organisations internationales le requièrent.

Chapitre 8: Dispositions finales

Art. 49 Abrogation du droit en vigueur

Les ordonnances suivantes sont abrogées:

1. l’ordonnance du 8 mars 1999 sur la prescription médicale d’héroïne10;

9 RS 235.11

10 [RO 1999 1313, 2009 2641]