Rapport explicatif

Consultation 2009/103: Révision partielle de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 25 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 25Fedlex · Rapport explicatif

sécurité faute de bases juridiques. Ce complément tiré de la LMSI permet de combler cette lacune.

4.1.4.2 Loi fédérale sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé (LPBC, RS 520.3)

Art. 14 Obligations des propriétaires et des possesseurs

La LPBC est adaptée conformément au complément «d’importance nationale» apporté dans l’art. 46, al. 4, LPPCi. C’est pourquoi référence est faite ici au commentaire ad hoc.

Art. 24 Taux de subventionnement

L’art. 24 LPBC est entièrement révisé. Les al. 1 et 2 actuels sont abrogés sur la base des réflexions suivantes: L’art. 71, al. 2, LPPCi, et l’art. 24, al. 1 et 2, LPBC, règlent explicitement le financement d’abris pour biens culturels. Dans la mesure où elles portent sur cette question, la LPPCi et la LPBC revêtent les deux, dans leur rapport mutuel, le caractère d’une loi spéciale. C’est pourquoi il faut partir du principe général "lex posterior derogat legi priori" selon lequel la LPPCi, plus récente, prime la LPBC. Les dispositions contenues à l’art. 24, al. 1 et 2, LPBC ont ainsi été annulées matériellement déjà au moment de l’entrée en vigueur de la LPPCi le 1erjanvier 2004. Avec la présente révision, ces dispositions sont encore abrogées formellement.

Al. 1: Il s’agit ici d’une adaptation due à la nouvelle péréquation financière.

Al. 2: En vertu de l’art. 31 LTAF, les recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA relèvent du Tribunal administratif fédéral. Les possibilités d’opposition ou de recours préalable doivent résulter de la loi spéciale (art. 32, al. 2, let. a, LTAF).

Dans les cas où l’OFPP, en qualité d’organe fédéral responsable de la protection des biens culturels, réduit le montant de la subvention promise, réduit le montant de la subvention lors de la révision du décompte ou refuse de verser une subvention, il serait matériellement plus logique que ces décisions de l’OFPP ne doivent pas être soumises pour appréciation au Tribunal administratif fédéral mais qu’elles fassent l’objet, dans le cadre d’une procédure d’opposition, d’un réexamen par l’OFPP luimême. Le nouvel al. 2 de l’art. 24 crée la base juridique formelle nécessaire à cette procédure. Le contenu de cette disposition n’est certes pas nouveau. Il s’inspire en effet de dispositions analogues de l’ordonnance sur la protection des biens culturels (OPBC, RS 520.31), art. 26 et 29; édictées seulement à l’échelon d’une ordonnance, ces dispositions ont cependant été rendues caduques, pour les raisons précitées, par la LTAF entrée en vigueur le 1erjanvier 2007.