Rapport explicatif

Consultation 2009/103: Révision partielle de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 25 pages

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communes telles que conférences et groupes de travail, ainsi que par d’autres moyens. De plus, le Conseil fédéral doit être habilité à régler la collaboration en matière d’instruction.

Bien que les compétences énoncées à l’al. 4 résultent déjà de l’art. 119 de la loi sur l’armée et l’administration miliaire (LAAM, RS 510.10), il y a lieu, pour des raisons de transparence, de créer également une base correspondante dans la LPPCi.

Al. 5: Dans le cadre de l’introduction de la voix officielle unique, l’ordonnance sur l’alarme (OAL, RS 520.12) sera complétée en ce sens que lors d’une catastrophe naturelle, un message d’alerte devra être transmis non seulement aux autorités mais également, le cas échéant, à la population. L’OAL contiendra désormais une liste exhaustive des organes spécialisés de la Confédération (MétéoSuisse, OFEV, ENA, SSS) ayant pouvoir pour émettre des alertes. A cet égard, la CENAL assume un rôle d’intermédiaire en transmettant les messages d’alerte rédigés par les services spécialisés de la Confédération aux autorités et à l’avenir également aux médias soumis à l’obligation de les diffuser en vertu de la législation concernant la radio et la télévision (en particulier l’OAL, actuellement révisée dans le même sens). Quant à la responsabilité technique, elle incombe aux organes spécialisés de la Confédération.

En particulier pour les raisons précitées (cf. aussi les explications concernant l’art. 43a), il est donc indiqué d’inscrire sur une base légale formelle la compétence du Conseil fédéral pour édicter l’OAL.

L’al. 6 correspond à l’actuel al. 3.

4.1.1.2 Chapitre 2: Instruction au sein de la protection de la population

Art. 10 Soutien de la part de la Confédération

Let. a: Outre les organisations partenaires et l’armée, d’autres institutions entrent en ligne de compte pour une coordination utile en matière de formation, par exemple l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) ou le Centre de politique de sécurité de Genève (CPS).

4.1.2 Titre 3: Protection civile

4.1.2.1 Chapitre 1: Obligation de servir dans la protection civile

4.1.2.1.1 Section 1: Principes

Art. 12 Exceptions à l’obligation de servir

L’al. 1 reste inchangé.

Al. 2: Est uniquement adapté sur le plan rédactionnel: il y est précisé en particulier que seuls les hommes sont visés, puisque les femmes libérées de l’obligation de servir dans l’armée ne sont pas, aux termes de la LPPCi, astreintes à servir dans la