Rapport explicatif
Consultation 2009/103: Révision partielle de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 25 pages
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s’agit là d’une mesure supplémentaire (cf. art. 12 LPPCi) destinée à prévenir les abus lors de l’exercice du droit à l’APG.
Cette limitation du nombre de jours de service exclut le service de protection civile en cas de catastrophe ou en situation d’urgence, en cas de conflit armé ainsi que pour des travaux de remise en état. Dépendant de la durée et de la maîtrise de l’événement, ces engagements réels ne peuvent pas être limités dans le temps.
4.1.2.1.3 Section 3: Convocation et tenue des contrôles
Art. 27 Convocation en vue d’interventions en cas de catastrophe ou en
situation d’urgence, en cas de conflit armé ou pour des travaux de remise en état
Al. 1 et 2: Jusqu’ici, les convocations en vue d’interventions en cas de catastrophe ou en situation d’urgence, pour des travaux de remise en état, en cas de conflit armé ou encore pour des interventions de la protection civile en faveur de la collectivité étaient réglées dans un seul et même article. Ne pouvant pas être comparées à celles qui sont émises en cas de catastrophe ou en situation d’urgence, les convocations en vue d’interventions en faveur de la collectivité font l’objet du nouvel article 27a. Aussi, l’al. 1, let. d, et l’al. 2, let. c, actuels sont-ils abrogés.
L’al.2, let. a, est complété en ce sens que les cantons peuvent eux aussi convoquer des personnes astreintes en vue d’interventions en cas de catastrophe ou en situation d’urgence dans une région limitrophe à l’étranger.
La formulation de l’al. 3 finalement est simplifiée par la suppression de la précision «en vue d’interventions», laquelle est superflue.
Art. 27a Convocation en vue d’interventions en faveur de la collectivité.
L’al. 1 a été repris en substance de l’art. 27 en vigueur.
Al. 2: Dans la mesure où certaines interventions en faveur de la collectivité sur les plans cantonal, régional ou communal ont fait l’objet d’abus ces dernières années, la durée totale des interventions de ce type, aussi bien au niveau national qu’aux niveaux cantonal, régional et communal, ne devra désormais pas dépasser deux semaines par année. Cette nouvelle disposition vise avant tout à prévenir de tels abus.
A l’al. 3, le législateur propose de fixer la date pour l’envoi de la convocation à six semaines au moins avant le début de l’intervention concernée, s’alignant ainsi sur le délai prévu pour les convocations aux services d’instruction. De plus, seule est réglée la convocation en vue d’interventions en faveur de la collectivité. Les conditions, compétences, procédures, etc. relatives aux interventions de ce type sont fixées dans l’ordonnance sur les interventions de la protection civile au profit de la collectivité (OIPCC).
L’al. 4 complète l’art. 75, al. 3, en explicitant que les cantons règlent les modalités de la convocation.