Rapport explicatif
Consultation 2009/103: Révision partielle de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 25 pages
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sens de l’art. 71, al. 3, LPPCi, il est matériellement logique que la décision de l’OFPP ne doive pas être soumise pour appréciation au Tribunal administratif fédéral mais qu’elle fasse l’objet, dans le cadre d’une procédure d’opposition, d’un réexamen par l’OFPP lui-même. Le nouvel article 67a crée la base juridique formelle nécessaire à cette procédure. Cette disposition n’est certes pas nouvelle quant au contenu, qui s’inspire de dispositions analogues de l’OPCi, art. 33 et 36 (à chaque fois al. 4); édictées seulement à l’échelon d’une ordonnance, ces dispositions ont cependant été rendues caduques, pour les raisons précitées, par la LTAF entrée en vigueur le 1erjanvier 2007.
4.1.2.7 Chapitre 9: Dispositions pénales
Art. 68 Infractions à la loi
L’entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du CP au 1erjanvier 2007 exige également une adaptation correspondante des dispositions pénales figurant dans la présente loi. Jusqu’à présent, les peines prévues dans ces dernières devaient être converties afin de correspondre aux nouveaux genres de peine (amende, peine pécuniaire, peine privative de liberté) au moyen des règles fixées à l’art. 333, al. 2 à 5, CP).
Si l’art. 68 est entièrement révisé, les lettres a à c actuelles de l’al. 1 de même que les lettres a – d actuelles de l’al. 3 sont maintenues. Le nouvel art. 52 CP rend inutile la mention explicite de la renonciation à une poursuite pénale. En revanche, la possibilité d’un avertissement prévue à l’al. 5 est maintenue.
Contrairement aux autres états de fait, l’infraction visée à l’art. 68, al. 3, n’est aujourd’hui pas considérée différemment selon qu’elle a été commise intentionnellement ou par négligence. A l’avenir, une telle différenciation sera faite et le délit commis par négligence sera réglé séparément à l’al. 4 et passible d’une amende de 5000 francs au plus.
Art. 69 Infractions aux dispositions d’exécution
Cet article est lui aussi adapté à la nouvelle partie générale du CP.
Dans la mesure où il renferme une norme pénale qui ne définit pas le comportement interdit ou requis, l’al. 1 est complété en conséquence.
Le nouvel article 52 CP fait qu’il n’est pas nécessaire de mentionner explicitement la renonciation à une poursuite pénale. La possibilité d’un avertissement est pourtant maintenue à l’al. 3.
L’infraction par négligence aux dispositions d’exécution fait désormais l’objet d’une réglementation distincte (al. 2).
Art. 70 Poursuite pénale
Aux termes de l’actuel al. 2, les cantons ont l’obligation de communiquer tout jugement et toute ordonnance de non-lieu en expédition intégrale et sans frais au Minis-