Rapport explicatif
Consultation 2009/103: Révision partielle de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 25 pages
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hôpitaux diffère de celui des abris construits dans les immeubles d’habitation, mentionnés à l’al. 1. Par conséquent, l’obligation générale de construire des abris n’est pas fonction du nombre de places protégées dans les immeubles d’habitation et les abris publics. Si, malgré l’obligation de construire, par exemple pour des raisons techniques, il n’est pas possible de réaliser des abris spéciaux dans des homes ou des hôpitaux, une contribution de remplacement devra être versée au même titre que pour les abris équipant les immeubles d’habitation. Le Conseil fédéral règle les détails par voie d’ordonnance.
L’al. 3 correspond à l’actuel al. 2.
L’al. 4 correspond à l’actuel al. 3, complété par la précision «d’importance nationale» (biens culturels d’importance nationale). Les objets d’importance nationale ont été évalués d’après des critères uniformes dans le cadre de la révision de l’Inventaire suisse des biens culturels. Les subventions seront ainsi définies sur la base de critères objectifs.
Art. 47 Gestion, contributions de remplacement
L’art. 47 est entièrement révisé.
L’al. 1 reste inchangé. La construction des abris est gérée par les cantons. A cet effet, la Confédération établit des instructions sur la base des actes législatifs adaptés, c’est-à-dire de la LPPCi révisée, de même que de l’OPCi, également révisée.
Al. 2: L’obligation pour les maîtres d’ouvrage de verser une contribution de remplacement dans les communes où le nombre de places protégées est suffisant est réglée dans l’art. 46, al. 1, adapté. A l’avenir, les contributions de remplacement devront servir non seulement à la construction d’abris publics mais également à la modernisation d’abris privés. Les propriétaires d’immeubles concernés pourront ainsi être déchargés financièrement. En outre, le montant maximal de la contribution de remplacement sera réduit de plus de la moitié et celle-ci servira en premier lieu à financer des abris publics et à moderniser des abris privés. Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions de remplacement. Le montant de la contribution par place protégée est déterminé par les coûts supplémentaires moyens d’un abri comprenant 51 à 100 places protégées. L’excédent de dépenses (par rapport aux frais supplémentaires pour les complexes immobiliers) qui résulte de la construction de petits abris dans les communes de moins de 1000 habitants est remboursé aux maîtres d’ouvrage au moyen des contributions de remplacement. Les mesures décrites ci-dessus permettent une égalité de traitement sur le plan financier entre d’une part les propriétaires de maisons d’habitation soumis à l’obligation de construire des abris et, d’autre part, ceux qui sont tenus d’acquitter par place protégée une contribution de remplacement réduite, fixée à 400 francs, dans toute la Suisse. Le Conseil fédéral détermine les conditions-cadres en matière de gestion de la construction des abris et fixe l’affectation de même que le montant des contributions de remplacement (cf. al. 4).
Al. 3: Cet alinéa est supprimé dans la mesure où l’obligation de construire des abris sera désormais limitée aux communes présentant un déficit en places protégées.
Selon la nouvelle teneur de l’al. 3, les contributions de remplacement dues et réduites par rapport aux montants prévus actuellement reviendront dorénavant au canton, qui pourra ainsi les utiliser à des fins de péréquation. Cette nouvelle disposition devra profiter avant tout aux communes où l’activité de construction est faible et donc le nombre de places protégées insuffisant et qui pourront éventuellement