Rapport explicatif
Consultation 2009/103: Révision partielle de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 25 pages
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réaliser des abris publics. En outre, ces contributions seront également utilisées pour la modernisation d’abris privés.
Les cantons règlent les rapports de propriété et l’affectation des contributions de remplacement versées avant l’entrée en vigueur de la présente révision.
Al. 4: voir les explications sous l’al. 2.
Art. 48a Entretien
L’art. supplémentaire 48a garantit l’entretien de tous les abris.
Art. 49 Désaffectation
Faisant uniquement l’objet d’une précision rédactionnelle, l’art. 49 n’est pas modifié quant au contenu. C’est ainsi que le complément actuel «conformément aux prescriptions de la Confédération» est explicité dans un nouveau deuxième alinéa. Aux termes de celui-ci, le Conseil fédéral fixe les conditions d’une désaffectation et règle le remboursement des contributions fédérales perçues lors de la désaffectation d’abris publics. Les prescriptions correspondantes figurent d’ores et déjà dans l’OPCi, à l’art. 29.
4.1.2.4.2 Section 2: Constructions
Art. 51 Confédération
L’art. 51 est maintenu sous sa forme actuelle; les explications suivantes servent uniquement à des fins d’information.
Prévue dans le cadre de la réforme de la protection de la population, la réorganisation de la protection civile par des mesures de régionalisation a en principe annulé l’obligation de réaliser de nouveaux postes de commandement et postes d’attente, le besoin en la matière étant couvert à long terme. Toutefois, l’évolution démographique exigera éventuellement la construction d’unités d’hôpital protégées et de centres sanitaires protégés supplémentaires. Le canton a le devoir de mettre à disposition des lits dans des unités d’hôpital pour au moins 0,6% de la population. En raison de l’effectif suffisant des constructions sanitaires protégées, le besoin en nouvelles constructions est couvert à long terme.
Art. 52 Cantons
Comme l’art. 49, l’art. 52 reste lui aussi inchangé sur le fond, tout en faisant l’objet des adaptations et précisions rédactionnelles décrites sous l’art. 49.
Art. 53 Institutions dont relèvent les hôpitaux
Voir les explications concernant les articles 49 et 52. L’art. 31 OPCi contient d’ores et déjà des prescriptions ad hoc.