Rapport explicatif
Consultation 2009/103: Révision partielle de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 25 pages
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tère public de la Confédération; celui-ci doit par la suite en informer l’organe fédéral dont relève la protection civile. N’étant cependant pas compétent sur le fond, le Ministère public de la Confédération transmettra à l’OFPP directement et sans les avoir consultés les prononcés pénaux et les décisions de non-lieu qui lui ont été soumis. L’OFPP non plus n’évaluera pas ces pièces ni n’établira de statistiques ou autres documents similaires à leur sujet. Pour les raisons mentionnées, il est donc indiqué d’abroger purement et simplement l’al. 2 actuel, ce qui permet également de décharger les cantons.
4.1.3 Titre 4: Dispositions communes
4.1.3.1 Chapitre 1: Financement
Art. 71
Al. 2: Le besoin en constructions protégées étant en principe couvert grâce à la régionalisation de la protection de la population et de la protection civile, la Confédération n’aura à long terme plus à supporter les coûts occasionnés par la réalisation de ces constructions. A l’avenir, la participation financière de la Confédération se limitera aux mesures de maintien de la valeur (entretien, modernisation) des constructions protégées. En ce qui concerne la désaffectation de constructions protégées, le législateur précise désormais que la Confédération prendra uniquement à sa charge les coûts du démontage des équipements techniques qui sont exigés par les prescriptions déterminantes en matière de sécurité et de protection de l’environnement (par exemple les prescriptions de la SUVA, les normes de l’ASE ou la réglementation sur la protection de l’air). Les détails correspondants sont réglés dans une directive ad hoc.
Conformément aux bases juridiques actuelles (art. 71, al. 2, LPPCi), la Confédération est tenue de supporter les frais supplémentaires reconnus comme étant liés à la réalisation d’un centre sanitaire protégé ou d’une unité d’hôpital protégée. A l’avenir, la Confédération doit être dégagée de cette obligation au profit du demandeur en vertu du principe de causalité dans les cas où une désaffectation exige éventuellement de nouvelles constructions de ce type pour atteindre à nouveau le nombre minimal prescrit de lits de patients (cf. les explications concernant l’art. 55, al. 4).
Al. 2bis: Le besoin en abris pour les biens culturels est globalement couvert. Dorénavant, la Confédération ne supportera plus que les frais supplémentaires reconnus comme étant liés à la réalisation, à la modernisation et à l’équipement d’abris pour biens culturels destinés aux archives cantonales. En ce qui concerne les abris pour biens culturels destinés aux collections d’importance nationale, la Confédération ne versera plus de contributions que pour la couverture des frais supplémentaires reconnus comme étant liés à la réalisation et à la modernisation.