Rapport explicatif
Consultation 2009/103: Révision partielle de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 25 pages
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4.1.3.2 Chapitre 2: Traitement de données personnelles
Art. 72 Traitement des données
Al. 1: L’al. 1, qui porte sur le traitement de données par l’OFPP à l’aide du Système centralisé de gestion de l’information pour la protection civile (ZEZIS), est désormais formulé sous forme d’une disposition potestative. Le délai de conservation des données ZEZIS – dix ans – est fixé dans l’OPCi.
Al. 3: Dans le libellé allemand, le terme «löschen» (= effacer) est remplacé par «vernichten» (= détruire), étant ainsi adapté à la terminologie actuelle du texte français. En outre, il y est précisé que l’al. 3 s’applique uniquement aux données traitées par les cantons selon l’al. 2 et que celles-ci doivent être détruites au plus tard un an après la libération de l’obligation de servir.
Al. 5: Selon l’art. 50e, al. 1, de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), le numéro AVS ne peut être utilisé systématiquement en dehors des assurances sociales fédérales que si une loi fédérale le prévoit et que si le but de l’utilisation et les utilisateurs légitimés sont définis.
Du moins pour l’utilisation du numéro AVS par l’OFPP, les dispositions de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain (LAPG, RS 834.1), ajoutées à celles de la LAVS, devraient en fait constituer une base suffisante. Il paraît néanmoins judicieux de régler cette question de manière explicite dans le cadre de la présente révision de la LPPCi, en particulier pour créer une base légale à l’échelon fédéral pour l’utilisation du numéro AVS par les cantons, auxquels il incombe de tenir le contrôle des personnes astreintes en vertu de l’art. 28 LPPCi. En qualité d’organe fédéral dont relève la protection civile, l’OFPP est également concerné, notamment quant au contrôle de l’instruction (p. ex. décomptes APG ou demandes d’annonce de cas à l’assurance militaire), puisqu’il forme en particulier les commandants de la protection civile et leurs suppléants (art. 39 LPPCi).
4.1.4 Modifications du droit en vigueur
4.1.4.1 Loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI, RS 120)
Art. 19 Personnes assujetties
Al. 1, phrase introductive et let. cbis:
En règle générale, les personnes ayant accès à des constructions classifiées doivent se soumettre à un contrôle de sécurité, puisque la trahison d’une seule personne peut rendre la construction inutilisable. Les membres de la protection civile doivent eux aussi accomplir des tâches dans des postes de conduite combinés classifiés ouvrages militaires.
L’art. 19 LMSI énumère de manière exhaustive les personnes pouvant être soumises à des contrôles de sécurité. Contrairement aux agents de la Confédération cités à l’art. 19 LMSI, aux militaires et aux tiers précisés à l’art. 6 de l’ordonnance sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP; RS 120.4), les personnes astreintes à servir dans la protection civile ne peuvent pas être soumises à un contrôle de