Rapport explicatif

Consultation 2009/103: Révision partielle de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 25 pages

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4.1.2.2 Chapitre 3: Instruction au sein de la protection civile

Art. 33 Instruction de base

Selon la nouvelle teneur, l’instruction de base ne doit plus avoir lieu au plus tard trois ans après le recrutement mais doit se faire avant la fin de l’année durant laquelle la personne astreinte a 26 ans révolus. Par cette modification, les personnes astreintes à servir dans la protection civile pourront également terminer une formation de longue durée sans devoir l’interrompre à cause de l’instruction de base.

Art. 34 Instruction des cadres

Al. 1: Les exigences croissantes auxquelles doivent répondre les commandants, en particulier en matière d’organisation de cours de répétition, d’interventions en faveur de la collectivité, de tâches de contrôle et de conduite du personnel, justifient une prolongation d’une à deux semaines de la durée de l’instruction des cadres. Grâce à cette mesure, la formation des cadres devrait pouvoir s’étendre sur trois à quatre semaines au total, selon la taille et la structure de l’organisation de protection civile (cantonale, régionale et communale). L’instruction peut être divisée en plusieurs modules isolés.

Al. 2: Pour les autres fonctions de cadres, la durée de cours prévue actuellement – une à deux semaines – doit être maintenue.

Art. 35 Perfectionnement

Grâce aux cours de perfectionnement prévus à l’al. 2, les cantons doivent pouvoir introduire rapidement des changements essentiels, tels que de nouvelles prescriptions d’exécution cantonales destinées à la protection civile et relatives à l’organisation de l’aide cantonale, régionale et communale en cas de catastrophe et en situation d’urgence, aux planifications et préparatifs en vue de l’engagement, au concept d’instruction cantonal, à l’administration et à la tenue des contrôles à l’échelon cantonal, ainsi qu’à l’introduction de nouveau matériel et de nouveaux systèmes. Les coûts sont entièrement à la charge du canton qui convoque.

En revanche, les rapports réunissant des cadres et des spécialistes doivent se dérouler lors de cours de répétition au sens de l’art. 36.

Art. 36 Cours de répétition

Désormais, l’art. 36 est divisé en quatre alinéas dont le premier ne contient rien de nouveau.

Al. 2 et 3: Les cours de répétition servent en premier lieu à vérifier, améliorer ou maintenir la disponibilité opérationnelle des organisations de protection civile. Jusqu’à présent, les cadres et les spécialistes pouvaient être convoqués chaque année à une semaine supplémentaire de cours de répétition. La pratique a montré que cette