Rapport explicatif

Consultation 2009/103: Révision partielle de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 25 pages

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Art. 43a Système d’alarme-eau

Vu leur nature – les installations d’alarme d’un ouvrage d’accumulation représentent en premier lieu un système d’alarme et moins des ouvrages de protection stricto sensu –, l’art. 54 actuel est abrogé pour être inséré dans ce chapitre sous un titre adapté en conséquence.

Si son sens n’est pas modifié, cet article fait toutefois l’objet d’une précision rédactionnelle (au même titre que les art. 49, 52 et 53; cf. explications suivantes). C’est ainsi que le complément actuel «conformément aux prescriptions de la Confédération», figurant au premier alinéa, est supprimé. Il est désormais statué dans un deuxième alinéa que le Conseil fédéral détermine les ouvrages d’accumulation qui doivent être équipés d’un système d’alarme-eau. Cette prescription existe déjà aujourd’hui sous la forme de l’art. 19, al. 1, de l’ordonnance sur les ouvrages d’accumulation (OSOA, RS 721.102), aux termes duquel l’exploitant d’un ouvrage d’accumulation ayant une capacité supérieure à 2 millions de m3 doit mettre en place, desservir et entretenir un dispositif d’alarme-eau dans la zone rapprochée. Des dispositions concernant le système d’alarme-eau sont également contenues dans l’OAL, notamment à l’art. 16. La compétence du Conseil fédéral pour édicter l’OAL doit également être statuée de manière explicite dans le cadre de la présente révision (art. 5, al. 4).

Art. 44 Franchise douanière

Il s’agit ici d’une adaptation formelle résultant de la mise en vigueur de la loi révisée sur les douanes au 1ermai 2007.

4.1.2.4 Chapitre 5: Ouvrages de protection

4.1.2.4.1 Section 1: Abris

Art. 46 Obligation de construire

Al. 1: Afin que l’égalité de traitement soit garantie, une place protégée à proximité du domicile devra toujours être mise à la disposition de chaque personne résidant en Suisse. C’est pourquoi le principe de l’obligation générale de construire des abris en cas de déficit en places protégées est maintenu. La seule différence, c’est que cette obligation sera limitée aux immeubles et complexes immobiliers d’habitation comptant au moins 77 pièces. En d’autres termes, seuls devront encore être construits à l’avenir les abris disposant de 51 places protégées au moins. Les cantons ne peuvent accorder des exceptions qu’aux communes de moins de 1000 habitants. Lorsque le besoin en places protégées est couvert, le montant de la contribution de remplacement à verser sera désormais fortement réduit afin que tous les maîtres d’ouvrage soient traités de manière égale. Grâce à ces mesures, les coûts liés à la construction d’abris pourront dans l’ensemble être considérablement baissés. Le Conseil fédéral règle les détails par voie d’ordonnance.

Al. 2: Dans la loi révisée, les places protégées sises dans les homes et hôpitaux sont réglées dans un alinéa distinct. Il s’agit en effet d’abris spéciaux destinés à des personnes nécessitant des soins légers. Une place protégée doit dès lors être créée par lit de patient. L’aménagement des abris dont doivent s’équiper les homes et