Rapport explicatif

Consultation 2009/103: Révision partielle de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 25 pages

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La révision en cours de la LPPCi prévoit elle aussi des modifications des dispositions concernant les moyens de droit. Dans la mesure où la LPPCi révisée n’entrera en vigueur qu’après la LAAM révisée, les versions reproduites ci-après sont celles qui devraient s’appliquer après l’entrée en vigueur de la révision de la LAAM.

Article 66a Affectation à une fonction

Le nouvel article 66a porte sur l’affectation à une fonction de la protection civile. Conformément aux bases juridiques actuelles, l’affectation à une fonction de base de la protection civile (pionnier, collaborateur d’état-major, préposé à l’assistance) est sujette à un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (art. 31 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Cette voie étant matériellement illogique, il y a lieu de prévoir préalablement la possibilité d’adresser un recours au DDPS. L’art. 32, al. 2, let. a, LTAF exige qu’une telle disposition soit explicitement inscrite dans une loi.

L’art. 66a (selon la révision de la LAAM) est supprimé sans être remplacé, étant donnée que la première phrase est superflue (même en l’absence d’une base légale, les personnes astreintes à servir dans la protection civile peuvent déposer auprès de l’organe chargé de convoquer une demande de réexamen concernant les convocations ou les décisions en matière de demande d’ajournement de service) et que la deuxième phrase, selon laquelle la décision rendue par l’organe qui convoque est sans appel, n’est pas conforme à la Constitution fédérale.

Art. 66b Droit de recours du DDPS

En vertu du nouvel article 66b, le DDPS peut recourir devant le Tribunal administratif fédéral contre les décisions rendues par les autorités cantonales de dernière instance.

La disposition contenue dans l’art. 66b (selon la révision de la LAAM) est superflue, dans la mesure où la LPPCi ne prévoit pas de décisions cantonales sans appel.

4.1.2.6.2 Section 2: Prétentions pécuniaires

Art. 67 Compétences et recours

Cet article est désormais précédé d’un titre.

Article 67a Opposition

En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). Les possibilités d’opposition ou de recours préalable doivent résulter de la loi spéciale (art. 32, al. 2, let. a, PA).

Dans les cas où l’OFPP, en qualité d’organe fédéral dont relève la protection civile, refuse de supporter complètement ou en partie les frais supplémentaires conformément à l’art. 71, al. 2 et 2bis, LPPCi ou refuse de verser la contribution forfaitaire au