Rapport LPA
Consultation 2009/113: Loi fédérale sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées / Modification de la loi sur les épizooties / Modification de la loi sur la protection des animaux · 23 pages
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Alinéa 3
Selon TIR, la révision de la « norme pénale en blanc » que constitue l’al. 3 en vigueur est précipitée. En effet, cette disposition permet de couvrir toutes les infractions interdites qui ne sont pas visées à l’art. 28, al. 1, let. g. D’ailleurs l’al. 3 est appliqué par les autorités d’exécution depuis plusieurs années déjà. La nouvelle formulation limite nettement, estime TIR, le champ des infractions passibles d’une peine. Or, comme le texte proposé ne permet pas de déterminer quelles infractions sont comprises concrètement dans le champ d’application et lesquelles ne le sont pas, TIR est d’avis qu’il vaudrait mieux maintenir le libellé actuel.
HN voudrait que la sanction soit la peine privative de liberté et l’amende.
Article 31
TIR approuve cet article.
Selon GE et le SCAV, les al. 1 à 3 de l’art. 31, opèrent un nouveau transfert des tâches de la Confédération aux cantons. Tant qu’il n’aura pas été clarifié quelle autorité est compétente pour prendre des mesures en cas d’infraction lors de l’importation d’animaux et de produits animaux en provenance de l’UE, la réglementation proposée ne saurait être acceptée. Il faudrait savoir si le contrôle de l’importation d’animaux et de produits en provenance de l’UE incombe à l’Administration fédérale des douanes ou au SCAV. Dans le cas où la responsabilité est dévolue au canton, le SCAV estime qu’il n'a ni les moyens, ni les infrastructures ni le personnel nécessaires.
Article 32
Alinéa 2bis
TIR approuve cette disposition qui donne au Conseil fédéral la possibilité d’exiger que les cantons informent la Confédération, une proposition estimée judicieuse.
Selon SO, il est illusoire de croire que les changements proposés n’auront pas de répercussions directes sur les ressources. Aux termes de l’art. 32, al. 2bis(nouveau), le Conseil fédéral peut obliger les cantons à informer la Confédération des mesures d’exécution qu’ils ont prises et des résultats d’examens et de contrôle qu’ils ont effectués. La mise en œuvre de cette disposition potestative aurait déjà été amorcée. L’expérience montre, selon ce canton, que de telles tâches d’information entraînent des surcoûts pour les cantons et exigent du personnel supplémentaire. SO souhaiterait que les cantons soient consultés sur l’ampleur des données à communiquer. VETD LU, LU et ZG font eux aussi remarquer qu’une extension de l’obligation de communiquer des informations entraîne un surcroît de tâches administratives, ce qui suppose de plus grands moyens financiers et plus de personnel. Ils demandent pour cette raison de limiter l’obligation de communiquer des informations à la Confédération aux données indispensables à l’exécution.
Selon KT URK, VeD BE, VJF BL, SAAV, KT AR/AI, SH, GL, BL, BS, ASVC, TG, NW, OW, VS, VET JU, UR, NE, AR, JU, il faut éviter que cette disposition ne