Rapport LPA
Consultation 2009/113: Loi fédérale sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées / Modification de la loi sur les épizooties / Modification de la loi sur la protection des animaux · 23 pages
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possibilité serait de préciser à l’art. 18, al. 3, que la prise de position de la commission n’aurait que valeur de recommandation, sans caractère juridique contraignant. Pour les mêmes raisons, le CEPF réclame, en complément à l’obligation de formation continue qui leur incombe déjà en vertu de l’art. 149, al. 2 et 3, OPAn, une disposition au niveau de l’ordonnance prévoyant de soumettre les membres des commissions cantonales pour les expériences sur les animaux à un examen obligatoire, organisé par la commission d’examens.
Article 35b
GE et SCAV sont favorables à cette nouvelle disposition « offrant une plus grande transparence dans un domaine sensible », mais concèdent que sont impact politique est difficile à évaluer. AfR souscrit en principe à la création de la banque de données e-expérimentation animale. LSCV approuve la réglementation proposée.
Selon la fondation TIR, le système d’information devrait absolument être rendu accessible au public conformément à l’art. 20a. Il conviendrait donc d’introduire un nouvel al. 6 qui garantirait au public l’accès aux informations non confidentielles en matière d’expérimentation animale.
Alinéa 3
La fondation TIR se félicite de cette réglementation, estimant que cette mesure va permettre une amélioration sensible de l’exécution dans le domaine de l’expérimentation animale. LSVC est aussi clairement favorable à la modification proposée qui permettrait p. ex. à une commission cantonale de savoir si une méthode est déjà appliquée dans d’autres services cantonaux pour des expériences semblables.
Interpharma et la SVS estiment que la perméabilité intercantonale des informations relatives aux procédures d’autorisation des expériences sur animaux, dans la mesure où elles ne sont pas confidentielles, contribuera à harmoniser et à optimiser le traitement des demandes d’autorisation. Néanmoins, vu le caractère sensible de ces données, il faudrait garantir, comme jusqu’à présent, l’indépendance des cantons dans le traitement des demandes.
Le CEPF rejette catégoriquement le droit des commissions cantonales à consulter les demandes de pratiquer des expériences sur les animaux déposées dans d’autres cantons. Selon le CEPF, les commissions cantonales ont pour mission première de faire une pesée des intérêts éthiques, au cas par cas et dans chaque situation particulière. Les décisions d’une autre commission cantonale pour des expériences semblables ne sont pas pertinentes ou du moins ne le sont guère. Le CEPF pense que le droit de consulter les demandes d’autorisation dans les autres cantons conduirait à rendre généralement plus stricte la pratique de délivrance des autorisations. Les possibilités de comparaison avec les autres mettraient les commissions cantonales sous pression et les obligeraient à émettre des recommandations ou à prévoir des charges d’un niveau correspondant à celui d’autres autorisations semblables, consultables dans la banque de données. En « lorgnant » ainsi en permanence sur le travail des autres, les membres des commissions cantonales risqueraient de perdre de leur autonomie et la pesée des intérêts risquerait d’être insuffisante. Enfin, il serait conforme au principe de l’égalité de traitement que, si les commissions cantonales se