Rapport LPA
Consultation 2009/113: Loi fédérale sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées / Modification de la loi sur les épizooties / Modification de la loi sur la protection des animaux · 23 pages
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interdire les expositions de certaines espèces ou races animales. Ces organisations estiment que l'art. 10 ne devrait pas être applicable à l'autorisation des expositions. Selon ces mêmes organisations, les dispositions relatives à l'importation, au transit et à l'exportation sont suffisantes pour éviter que des animaux ayant des anomalies ne soient présentés à des expositions.
UNI/ETH part du principe que la phrase finale de l'art. 10, al. 1 (« … les dispositions relatives à l'expérimentation animale sont réservées ») s'applique également à l'al. 2, car l’expérimentation animale nécessite dans certains cas l’élevage d’animaux présentant des anomalies. Interpharma et la SVS partent de l'idée que cette disposition ne porte pas en priorité sur les génotypes et les phénotypes des animaux d'expérience utilisés comme modèle de la recherche biomédicale et pour le développement de nouvelles thérapies et de nouveau médicaments. Selon eux, il faudrait absolument s'assurer que cet article ne remette pas en cause les modèles animaux.
Kf et HN estiment que la formulation potestative est trop faible; ils souhaiteraient une formulation plus ferme, impérative, de cette disposition.
Titre précédant l'art. 13
SCAV et GE proposent de remplacer le titre proposé « Circulation d'animaux et de produits animaux » par « Trafic et commerce d'animaux et de produits animaux ».
VS souhaiterait remplacer le terme de « circulation » par l’expression plus complète de « mise en circulation ».
Article 13
Les PSL demandent de soustraire au régime de l'autorisation l'utilisation de photos d'animaux dans des locaux de stabulation, sur des pâturages ou présentés à des expositions. Toute représentation imagée d'animaux devrait être exclue du champ d'application de l'art. 13 LPA, puisque de nombreux éleveurs qui vendent leur produit à la ferme utilisent des photos de leurs animaux pour faire de la publicité.
Article 14
VS, SO, FR, SVS, PSA, Pro Natura, ZTS, PSS, Kf et LSCV approuvent cette disposition et donc la mise en œuvre de la motion Barthassat.
TIR approuve la modification, tout en ne comprenant pas la limitation de sa portée aux peaux de chiens et de chats. Selon cette fondation, il faudrait élargir le champ d’application à tous les produits fabriqués par des méthodes cruelles pour les animaux. HN souhaiterait également un élargissement de l’interdiction. Selon HN, la Confédération devrait interdire également la réalisation, puisque dans la version actuelle de la disposition, il serait tout à fait possible de produire des peaux dans le but d’une utilisation privée. De plus, l’interdiction des peaux ne doit pas se limiter à deux espèces, mais s’élargir à l’ensemble des espèces animales sur la base de conditions de détention et de mise à mort impliquant des souffrances objectives. Swissfur estime que l’interdiction d’importer devrait être précisée, car, selon cette organisation, la formulation proposée est trop vague et crée une confusion. Swissfur