Rapport LPA

Consultation 2009/113: Loi fédérale sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées / Modification de la loi sur les épizooties / Modification de la loi sur la protection des animaux · 23 pages

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voient accorder un droit d’accès aux travaux de traitement des autorisations, à la pesée des intérêts et aux recommandations ou aux considérants des autres commissions cantonales, les chercheurs puissent bénéficier du même droit.

Alinéa 4

GE et le SCAV font remarquer que les émoluments perçus par la Confédération auprès des cantons concernés par l’expérimentation animale auront une incidence financière non négligeable sur les finances cantonales. Selon GE et le SCAV, il reviendra à l’autorité politique de décider si ces coûts doivent être répercutés sur les chercheurs.

Selon ZH, l’al. 4 devrait préciser que les coûts d’exploitation du système d’information ne soient répercutés que pour moitié sur les cantons et prévoir un montant maximum. Ce même canton voudrait que le financement ne soit pas assuré par la perception d’émoluments, mais au moyen d’un système de licences ou d’un système semblable. Les cantons devraient être associés à la recherche d’une solution.

TG, VET JU, SAAV et ASVC voudraient que la loi fixe la part des coûts d’exploitation qui incombent aux cantons. Ils proposent de mettre à la charge des cantons la moitié des coûts au plus ; la Confédération devrait répartir cette charge entre les cantons selon l’importance de l’expérimentation animale pratiquée dans chacun d’eux, le nombre d’animaleries avec des animaux d’expérience et le nombre de personnes pratiquant des expériences sur animaux.

JU estime également que la loi devrait fixer un montant maximal à la charge des cantons. JU propose la formulation suivante : « Les coûts à la charge des cantons ne dépasseront pas le 50% des coûts d'exploitation totaux du système ou la somme de Fr. 200 000.—par an. » Selon ce canton, la part de chaque canton doit être répartie en fonction du nombre de demandes d’expériences et du nombre d’entreprises pratiquant des expériences sur animaux dans le canton.

Selon BS, la loi devrait fixer clairement les coûts déterminants en tant qu’émoluments d’utilisateurs, la part que les cantons doivent assumer et les critères de répartition des coûts entre les cantons. BS rejette l’al. 4 de l’art. 35b. Selon BS, il faut s’attendre à des coûts d’exploitation élevés et à ce que les cantons soient contraints d’utiliser le système. Or, la Confédération aurait la compétence de fixer les émoluments pour les cantons sans qu’une limite ne soit fixée. BS revendique en conséquence un cadre légal clair pour le prélèvement des émoluments.

FR relève que le système d’information électronique relatif aux expériences sur les animaux sert principalement aux tâches de surveillance. FR estime que la clé de répartition des coûts d’exploitation du système telle que mentionnée dans le rapport explicatif, soit au maximum à hauteur de la moitié des coûts totaux estimés à CHF 400 000.—, n’est pas proportionnelle à l’utilisation qui en sera faite par les canton. Ce canton estime par conséquent que la part revenant aux cantons devrait être ramenée à un quart au maximum de ce montant, soit à CHF 100 000.—. Par souci de transparence, FR voudrait que la clef de répartition finalement retenue figure dans la loi.

SO estime pour sa part que la démarche prévue ne restera pas sans incidence financière pour les cantons. De plus, le seul rôle des cantons serait de répercuter les