Rapport sur les résultats

Consultation 2009/117: Ordonnance sur le système central d'information sur les visas et sur le système national d'information sur les visas · 26 pages

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Art. 26 Délégation de tâches dans le cadre de la procédure de visa (Art. 98b LEtr)

1Le DFAE et l’ODM s’assurent que le droit de l’Etat tiers dans lequel est mandaté un prestataire de services garantit le respect de la protection des données.

2Le DFAE établit une convention avec les prestataires de services chargés d’effectuer certaines tâches dans le cadre de la procédure de visa, conformément à l'article 43, par. 2, et à l'annexe X, du code des visas CE.

3Il appartient au DFAE:

a. de vérifier la solvabilité et la fiabilité des prestataires de services mandatés;

b. de vérifier que le prestataire de services respecte les conditions et modalités fixées dans la convention visée à l'al. 2;

c. de contrôler la mise en œuvre de la convention visée à l'al. 2, conformément à l'art. 43, par. 11, du code des visas CE;

d. de former le prestataire de service extérieur de sorte que celui-ci ait les connaissances nécessaires pour fournir un service adéquat et communiquer des informations suffisantes aux demandeurs;

e. de garantir que les données transférées aux représentations suisses sont sécurisées au sens de l'art. 44, code des visas CE.

4Les représentations suisses peuvent en coopération avec d’autres représentations des Etats Schengen partager le même prestataire de service. Dans ce cas, les tâches de l’al. 3 sont effectuées en collaboration.

5La Suisse est responsable en cas de manquement de la part des prestataires de service aux obligations relatives aux données à caractère personnel des demandeurs de visas.

6Les prestataires de services extérieurs peuvent facturer des frais pour leurs services en sus des taxes usuelles perçues pour l’octroi du visa selon le principe de couverture des frais effectifs. Conformément à l'art. 17, par. 4, du code des visas CE, l'émolument prélevé ne peut dépasser la moitié de l'émolument pour le visa.

7Conformément à l'art. 42 du code des visas CE, les consuls honoraires peuvent également accomplir tout ou partie des tâches prévues à l'art. 43, par. 6, du code des visas CE.

Approbation Canton: Th Associations faîtières de l'économie:

Autres cercles intéressés: SCPVS, CAPS, ASOE, CCPCS, ASA, CDC, CDPVS

Pas de remarque

TAF

Art. 27 Droit d’accès, de rectification et d’effacement des données

1Si une personne fait valoir son droit d’accès, à la rectification, et à l’effacement des données du système national d'information sur les visas ou du C-VIS, elle doit justifier de son identité et présenter une demande écrite à l’ODM.

2L’ODM traite la demande de droit d’accès en accord avec l’autorité qui a saisi les données dans le système national d'information sur les visas ou l’Etat qui a transféré les données dans le C-VIS.

3Il enregistre toute demande de droit d’accès.

4Si une personne fait valoir son droit à la rectification, et à l’effacement de données du C-VIS qui n’ont pas été saisies par la Suisse, celle-ci doit prendre contact avec l’Etat qui a saisi les données sur les visas dans le délai de 14 jours et lui transmettre la demande. L’ODM informe la personne concernée de la transmission de la requête.

5Il traite une demande d’accès, de rectification ou d’effacement sans délai.

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