Rapport sur les résultats

Consultation 2009/117: Ordonnance sur le système central d'information sur les visas et sur le système national d'information sur les visas · 26 pages

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Art. 3 Responsabilité du système national d'information sur les visas

1L’Office fédéral des migrations (ODM) est responsable du système national d'information sur les visas.

2Il fixe notamment les mesures nécessaires pour garantir la protection et la sécurité des données dans un règlement de traitement.

Approbation Canton: Th Associations faîtières de l'économie:

Autres cercles intéressés: SCPVS, CAPS, ASOE, CCPCS, ASA, CDC, CDPVS

Pas de remarque

TAF

Art. 4 Architecture du système national d'information sur les visas et transfert de données

1Le système national d'information sur les visas contient les données relatives à chaque demande de visas recevable, classifiées conformément à l’annexe 2.

2Les données saisies conformément au règlement VIS CE sont transférées de manière automatisée au C-VIS par l’intermédiaire du N-VIS.

3Toute modification ou effacement des données saisies conformément au règlement VIS CE est transféré de manière automatisée au C-VIS par l’intermédiaire du N-VIS.

4Le règlement de traitement au sens de l’art. 3, al. 2, régit notamment le transfert des données du système national d'information sur les visas via le N-VIS au C-VIS.

Approbation Canton: Th Associations faîtières de l'économie:

Autres cercles intéressés: SCPVS, CAPS, ASOE, CCPCS, ASA, CDC, CDPVS

Pas de remarque

TAF

Art. 5 Bureau VISION

1Le bureau VISION de l’ODM reçoit et transmet des demandes de consultation au sens de l’art. 16 du règlement VIS CE1 et de l'art. 22 du règlement (CE) n° 810/20092 (code des visas CE); il envoie la demande de consultation accompagnée du numéro de la demande au C-VIS, en indiquant le ou les Etats Schengen à consulter.

2Cette procédure vaut également pour l’échange d’information concernant la délivrance de visas à validité territoriale limitée, pour la transmission d’autres messages dans le cadre de la coopération consulaire, ainsi que pour les demandes de transmission de documents liés à la demande de visa, ou de copies électroniques de ces documents conformément à l’art. 16, par. 3, du règlement VIS CE.

3Le Bureau VISION communique à l'aide de l'application VISION et du VIS Mail.

Approbation Canton: Th

1 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.

2 Règlement CE n° 810/2009 du Parlement européen et du conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), JO L 243 du 15.09.2009, p. 1. Seite 7