Rapport sur les résultats

Consultation 2009/117: Ordonnance sur le système central d'information sur les visas et sur le système national d'information sur les visas · 26 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 12Fedlex · Rapport sur les résultats

Rejet Canton: Associations faîtières de l'économie: Autres cercles intéressés: CDPVS

La CDPVS souhaiterait que les autorités policières des villes en tant qu'autorités de police communales aient un accès direct au C-VIS, dans la même mesure que les autorités cantonales de police (art. 11, al. 1, let. e). Cette demande a déjà été formulée dans le cadre de la reprise du règlement sur le système d'information sur les visas et de la décision relative à l'accès des données du C-VIS par les autorités sécuritaires. Cette remarque vaut également pour l'art. 9 de l'ordonnance transitoire.

Pas de remarque

TAF

Art. 12 Consultation aux frontières extérieures Schengen ou sur le terri toire suisse

1La consultation du C-VIS à des fins de contrôle aux points de passage des frontières extérieures Schengen a lieu conformément à l’art. 18, par. 1 et 2, du règlement VIS CE, à l’aide du numéro de la vignette visa seule, ou en combinaison avec la vérification des empreintes digitales du titulaire du visa.

Les catégories de données énoncées à l’art. 18, par. 4, du règlement VIS CE peuvent être consultées si le résultat de la recherche est positif.

2La consultation du C-VIS à des fins de contrôle de l’identité du détenteur de visas et de l’authenticité des visas et si les conditions d’entrée ou de séjour sur le territoire sont remplies, a lieu conformément à l’art. 19, par. 1, du règlement VIS CE, à l’aide du numéro de la vignette visa, en combinaison avec la vérification des empreintes digitales du titulaire du visa ou uniquement du numéro de vignette visa.

Les catégories de données énoncées à l’art. 19, par. 2, du règlement VIS CE peuvent être consultées si le résultat de la recherche est positif.

3Pour les titulaires de visa dont les empreintes digitales ne peuvent être utilisées, la recherche est effectuée à l’aide du seul numéro de vignette visa.

4En cas d’échec de la vérification ou de doute quant à l’identité de la personne, une recherche peut être effectuée au moyen des seules empreintes digitales dans le système.

5En cas d’échec de la recherche au moyen des empreintes digitales, une recherche peut être effectuée en combinaison avec la nationalité actuelle et de naissance au moyen:

a. des prénom, nom, sexe, nom de naissance (nom antérieur), date, lieu et pays de naissance;

b. du type et du numéro de document de voyage, de l’autorité l’ayant délivré et de sa date de délivrance et d’expiration.

6Les catégories de données énoncées à l’art. 20, par. 2, du règlement VIS CE peuvent être consultées si le résultat de la recherche est positif.

7A l’unique fin d’identification d’une personne qui n’est pas détentrice d’un visa, une recherche peut être effectuée à l’aide des empreintes digitales. Si ces empreintes digitales ne peuvent être utilisées ou en cas d’échec de la recherche, une recherche peut être effectuée conformément à l’al. 5.

Approbation Canton: Th Associations faîtières de l'économie:

Autres cercles intéressés: SCPVS, CAPS, ASOE, CCPCS, ASA, CDC, CDPVS,

Pas de remarque

TAF Seite 12