Rapport sur les résultats
Consultation 2009/117: Ordonnance sur le système central d'information sur les visas et sur le système national d'information sur les visas · 26 pages
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5. la division Admission et marché du travail afin d'examiner les demandes relevant du droit des étrangers;
b. les postes frontière des polices cantonales et le Corps des gardes-frontière: pour qu’ils puissent procéder aux contrôles d’identité et à l’établissement de visas exceptionnels;
c. les représentations suisses à l’étranger et la mission suisse auprès de l’ONU à Genève: pour qu’elles puissent procéder à l’examen des demandes de visa;
d. le Secrétariat d’Etat, la Direction politique et les affaires consulaires de la Direction des ressources du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE): pour qu’ils puissent procéder à l’examen des demandes de visa et des recours relevant de la compétence du département;
e. la Centrale de compensation: pour qu’elle puisse procéder à l’examen des demandes de prestations ainsi qu’à l’attribution et à la vérification des numéros d’assurés AVS;
f. auprès de l’Office fédéral de la police (fedpol):
1. le Service juridique: pour décider de mesures d’éloignement pour sauvegarder la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse conformément à la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)5,
2. le service chargé de la gestion du RIPOL: pour l’identification des personnes dans le cadre du contrôle des saisies RIPOL au sens de l’ordonnance RIPOL du 15 octobre 20086,
3. les services chargés de la correspondance Interpol et la centrale d’engagement: pour l’identification des personnes dans le cadre de tâches relatives à l’échange intercantonal et international d’informations policières, notamment dans le cadre de la coopération avec l’office européen de police (Europol),
4. les services compétents de la Police judiciaire fédérale: pour l’identification des personnes dans le cadre de l’échange d’informations de police, ainsi que lors d’enquêtes de la police de sûreté et de la police judiciaire ainsi que dans le domaine de l’échange intercantonal et international d’informations policières,
5. le service compétent en matière de documents d’identité et de recherches de personnes disparues: pour les recherches concernant la résidence des personnes,
6. le service chargé de la gestion d’AFIS: pour l’identification de personnes au sens de l’art. 102, al. 1, LEtr,
7. le service en charge du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent: en vue de l’identification des personnes et de leur statut légal en relation avec ses obligations légales de lutte contre le blanchiment d’argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme selon l’art. 23 de la loi fédérale du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent7;
g. les autorités cantonales et communales chargées des questions relatives aux étrangers et les autorités cantonales de police: pour qu’elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent dans le domaine des étrangers;
h. les offices de l’état civil et leurs autorités de surveillance, ainsi que l’Office fédéral de l’état civil: afin de vérifier la légalité du séjour en Suisse des fiancés qui ne sont pas citoyens suisses et de communiquer à l’autorité compétente l’identité des fiancés qui n’ont pas établi la légalité de leur séjour;
i. la Division de l’entraide judiciaire internationale de l’Office fédéral de la justice: en relation avec la procédure d’entraide judiciaire conformément à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale;
j. le Service de renseignement de la Confédération: pour l’examen de mesures d’éloignement pour sauvegarder la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse conformément à la LMSI.
k. le Tribunal administratif fédéral: pour l’instruction des recours conformément à la LEtr. Les droits d'accès sont réglés à l'annexe 2.
5RS 120
6 RS 361.0
7 RS 955.0
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