Rapport sur les résultats

Consultation 2009/117: Ordonnance sur le système central d'information sur les visas et sur le système national d'information sur les visas · 26 pages

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TAF

Art. 22 Effacement des données

1Lorsqu’une personne acquiert la nationalité suisse :

a. les autorités compétentes en matière de visa effacent sans délai les dossiers de demande de la personne concernée et les liens avec les dossiers de son conjoint ou de ses enfants, ou du groupe avec lequel il a voyagé, pour autant que les données relatives à la demande aient été saisies par les autorités suisses;

b. l'ODM informe sans délai le ou les Etats Schengen qui ont saisi les données sur les visas.

2Les autorités compétentes en matière de nationalité sont tenues d’informer l’ODM (section bases visa) de toute naturalisation.

3Si le refus d’un visa est annulé par l’instance de recours compétente, les données relatives au refus de l’octroi sont effacées par l’autorité qui a refusé le visa.

Approbation Canton: Th Associations faîtières de l'économie:

Autres cercles intéressés: SCPVS, CAPS, ASOE, CCPCS, ASA, CDC, CDPVS

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TAF

Art. 23 Qualité des données

1L’ODM s’assure de l’exactitude des données et de la licéité du traitement des données dans le système national d'information sur les visas.

2Si des éléments indiquent que des données sont incorrectes ou qu’elles ne sont pas traitées conformément au droit, l’ODM doit être immédiatement informé.

3L’ODM prend immédiatement les mesures nécessaires dès qu’il a pris connaissance de données incorrectes ou qui ne sont pas traitées conformément au droit.

Approbation Canton: Th Associations faîtières de l'économie:

Autres cercles intéressés: SCPVS, CAPS, ASOE, CCPCS, ASA, CDC, CDPVS

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TAF Seite 17