Rapport sur les résultats
Consultation 2009/117: Ordonnance sur le système central d'information sur les visas et sur le système national d'information sur les visas · 26 pages
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Art. 30 Sécurité des données
1La sécurité des données se fonde sur:
a. l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données;
b. la section relative à la sécurité informatique de l’ordonnance du 26 septembre 2003 sur l’informatique dans l’administration fédérale;
c. les directives du Conseil de l’informatique de la Confédération (CI) du 27 septembre 2004 concernant la sécurité informatique dans l’Administration fédérale.
2L’ODM fixe les mesures organisationnelles et techniques prévues pour prévenir un traitement indu des données dans le règlement de traitement visé à l’art. 3, al. 2, et règle la journalisation automatique du traitement et de la consultation des données.
Approbation Canton: Th Associations faîtières de l'économie:
Autres cercles intéressés: SCPVS, CAPS, ASOE, CCPCS, ASA, CDC, CDPVS
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Art. 31 Statistiques
1En collaboration avec l’Office fédéral de la statistique, l’ODM établit dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches légales des statistiques périodiques sur la base des données enregistrées dans le système national d'information sur les visas.
2L'ODM publie les statistiques les plus importantes.
3Il peut, sur demande et pour répondre à leurs besoins, fournir des statistiques complémentaires aux autorités, aux particuliers ou à des organisations.
4En collaboration avec l'Office fédéral de la statistique, il peut également établir des statistiques concernant le C-VIS. Les accès à cette fin sont réglés dans l’annexe 3.
5Les statistiques ne peuvent en aucun cas servir à reconstituer des données personnelles par recoupement.
Approbation Canton: Th Associations faîtières de l'économie:
Autres cercles intéressés: SCPVS, CAPS, ASOE, CCPCS, ASA, CDC, CDPVS
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