Projet OEC
Consultation 2009/43: Ordonnance sur l'état civil (OEC) et Ordonnance sur les émoluments en matière d'état civil (OEEC) · 20 pages
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Ordonnance sur l’état civil RO 2009 …
b. les certificats relatifs à l’état civil ou au statut familial sont délivrés par l’office de l’état civil du lieu d’origine ou, si la personne ne possède pas la nationalité suisse, par l’office de l’état civil du domicile, du lieu de séjour ou du dernier domicile;
c. les certificats de famille et les certificats de partenariat peuvent en outre être délivrés, renouvelés ou remplacés par l’office de l’état civil qui a enregistré le dernier fait relatif à la personne concernée;
d. les extraits tirés des registres tenus sur papier sont délivrés par l’office de l’état civil qui les détient (art. 92, al. 1).
Art. 45, al. 1
Abrogé
Art. 46, al. 1, let. b et c
1 L’autorité de surveillance fait bloquer la divulgation des données personnelles:
b. sur la base d’une décision judiciaire;
c. à titre de mesure superprovisionnelle prise dans l’attente d’une décision judiciaire; le recours n’a pas d’effet suspensif.
Art. 46a Blocage de l’utilisation
1 L’autorité de surveillance bloque l’utilisation des données de l’état civil disponibles en ligne si elle juge qu’il existe un risque d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse.
2 Elle lève le blocage dès qu’elle peut exclure une utilisation abusive des données
Art. 47 Forme de la divulgation
1 Les faits d’état civil et les données de l’état civil sont divulgués au moyen de la formule prévue à cet effet (art. 6).
2 En l’absence de formule ou lorsque son utilisation n’est pas adéquate, les données sont divulguées comme suit:
a. sous la forme d’une confirmation ou d’une attestation écrites;
b. sous la forme d’une copie certifiée conforme de l’inscription tirée des registres de l’état civil tenus sur papier;
c. sous la forme d’une copie certifiée conforme des pièces justificatives;
d. sur demande de la CdC, conformément aux dispositions applicables;
e. oralement aux offices de l’état civil et aux autorités de surveillance lorsque l’interlocuteur peut être identifié avec certitude.