Projet OEC

Consultation 2009/43: Ordonnance sur l'état civil (OEC) et Ordonnance sur les émoluments en matière d'état civil (OEEC) · 20 pages

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Ordonnance sur l'état civil RO 2009 ...

2 Les personnes qui sont domiciliées à l’étranger remplissent l’obligation prévue à l’al. 1 par l’entremise de la représentation de la Suisse.

Art. 41, let. e

Les autorités administratives communiquent les décisions suivantes:

e. la constatation de la nationalité (art. 49, al. 1, de la loi du 29 septembre 1952 sur la nationalité10).

Art. 42, al. 1, let. d

1 L’autorité judiciaire ou administrative compétente d’après la législation cantonale communique les décisions concernant:

d. l’opposition à la divulgation de données et sa levée (art. 46).

Art. 43, al. 1, 4, phrase introductive et let. b, et 6

1 La communication est adressée à l’autorité de surveillance, au siège de l’autorité judiciaire ou administrative. L’autorité de surveillance la transmet à l’office de l’état civil compétent pour enregistrement.

4 Les tribunaux doivent également communiquer les jugements et les reconnaissances faits devant eux:

b. à l’autorité tutélaire du lieu de domicile de la mère à la naissance de l’enfant (art. 40, al. 1, let. f, et 2).

6 Si l’autorité communique une copie d’un document, elle doit en certifier la conformité à l’original.

Art. 44, al. 3 et 4

3 Les données personnelles sont protégées pendant 50 ans.

4 Le délai commence à courir à la clôture de l’inscription (art. 28, al. 1) et expire trois ans après le décès de la personne concernée.

Art. 44a Compétence pour la divulgation des données

1 L’office de l’état civil qui a procédé à l’enregistrement est compétent pour divulguer d’office les données.

2 L’établissement sur demande de documents d’état civil est réglé comme suit:

a. les actes relatifs à des faits d’état civil sont délivrés par l’office de l’état civil qui a procédé à l’enregistrement;

10 RS 141.0