Projet OEC
Consultation 2009/43: Ordonnance sur l'état civil (OEC) et Ordonnance sur les émoluments en matière d'état civil (OEEC) · 20 pages
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Ordonnance sur l’état civil RO 2009 …
2 Si la mort d’une personne dont le corps n’a pas été retrouvé est tenue pour certaine, l’office de l’état civil de l’arrondissement du lieu enregistre le décès sur ordre du juge (art. 34 et 42 CC).
3 Les naissances et les décès survenus à l’étranger pour lesquels aucun acte d’état civil ne peut être présenté sont enregistrés sur ordre du juge par l’office de l’état civil du siège du tribunal compétent selon le droit cantonal (art. 40, al. 1, let. a).
Art. 21 Mariages et réception de déclarations
1 La célébration du mariage et la réception de la déclaration de volonté de conclure un partenariat enregistré, de la déclaration de reconnaissance d’enfants et de la déclaration concernant le nom après la dissolution judiciaire du mariage sont enregistrées à l’office de l’état civil qui a célébré le mariage ou procédé à l’acte.
2 L’art. 23 s’applique par analogie à la compétence d’enregistrer la déclaration de reconnaissance d’un enfant ou la déclaration concernant le nom après la dissolution judiciaire du mariage reçue par une représentation de la Suisse à l’étranger.
3 La reconnaissance d’enfant faite devant le juge ou par testament est enregistrée par l’office de l’état civil du siège du tribunal ou du lieu où le testament a été ouvert. Les offices spécialisés conservent leur compétence prévue à l’art. 2, al. 2, let. b.
4 La déclaration des données non litigieuses effectuée conformément à l’art. 17 est reçue par l’office de l’état civil qui saisit la personne étrangère dans le registre de l’état civil.
Art. 23 Décisions et actes d’état civil étrangers
1 Les décisions et actes d’état civil étrangers sont enregistrés sur décision de l’autorité de surveillance du canton d’origine de la personne concernée. Si une personne est originaire de plusieurs cantons, la décision incombe à l’autorité de surveillance à laquelle le document étranger est présenté.
2 Les décisions et actes d’état civil étrangers se rapportant à des ressortissants étrangers sont enregistrés sur décision de l’autorité de surveillance par l’office de l’état civil suivant:
a. lorsque l’enregistrement produit des effets relevant du droit de la famille sur une personne de nationalité suisse, l’office du canton d’origine de cette personne;
b. à défaut, lorsque les données de la personne sont disponibles en ligne dans le système, l’office du canton de domicile ou du canton dans lequel cette opération doit être effectuée
c. à défaut, l’office du canton de naissance.
3 L’autorité de surveillance qui rend une décision de reconnaissance ou de refus de transcription en vertu de l’art. 32, al. 1, de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le