Projet OEC
Consultation 2009/43: Ordonnance sur l'état civil (OEC) et Ordonnance sur les émoluments en matière d'état civil (OEEC) · 20 pages
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Ordonnance sur l'état civil RO 2009 ...
droit international privé8 communique à l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers du lieu de séjour de la personne concernée les faits et observations indiquant qu’un mariage a été célébré ou un partenariat conclu dans le but de contourner les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 82, al. 2 et 3, OASA9. Elle l’informe en outre du résultat des investigations qu’elle a menées.
4 Le droit cantonal précise quel office est compétent pour procéder aux enregistrements prévus à l’art. 2, al. 2, let. a, ou al. 3.
Art. 26 Nom des localités
Est enregistré comme lieu:
a. le nom des communes suisses tel qu’il figure dans le répertoire officiel des communes de Suisse;
b. le nom des Etats étrangers ou des zones géographiques délimitées d’importance internationale; les villes, quartiers, localités et divisions territoriales sont saisis à titre complémentaire en respectant la graphie des pièces probantes, pour autant que les caractères standards mentionnés à l’art. 80 le permettent.
Art. 29 Par les autorités de l’état civil
1 La modification des données relatives aux faits d’état civil, à l’état civil et aux rapports relevant du droit de la famille (art. 43 CC) ressortit à l’autorité de surveillance du canton dans lequel le dernier fait d’état civil de la personne a été enregistré. Cette autorité ordonne d’office toutes les rectifications, radiations et nouvelles inscriptions nécessaires.
2 Tout office de l’état civil complète d’office, et sous sa seule responsabilité, les séquences de données lacunaires dès que la preuve des données manquantes est apportée.
3 Les données de l’état civil qui ont été enregistrées ou transférées du registre des familles de manière inexacte sont modifiées d’office, et sous sa seule responsabilité, par l’office de l’état civil qui a exécuté la saisie (art. 15a, al. 2) ou la ressaisie (art. 93, al. 1 à 3) des données de la personne, pour autant qu’aucun fait n’ait été enregistré depuis.
Titre précédant l’art. 34
Chapitre 4 Annonces
Art. 34 Naissances
Sont tenus d’annoncer les naissances:
8RS 291