Projet OEC
Consultation 2009/43: Ordonnance sur l'état civil (OEC) et Ordonnance sur les émoluments en matière d'état civil (OEEC) · 20 pages
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Ordonnance sur l’état civil RO 2009 …
Art. 50, al. 1, phrase introductive et let. f, et 2, let. b
1 L’office de l’état civil compétent pour enregistrer les données de l'état civil communique à l’autorité tutélaire:
f. l’adoption d’un enfant à l’étranger.
2 La communication est effectuée à l’autorité tutélaire:
b. au lieu de domicile de l’enfant (al. 1, let. b, d et f);
Art. 51, phrase introductive
Ne concerne que le texte allemand
Art. 53 Aux organes de l’AVS
1 L’office de l’état civil compétent pour enregistrer les données de l’état civil communique à la CdC, pour chaque personne:
a. les données mentionnées à l’art. 8, let. a, ch. 1, c à e, ch. 1 et 3, f, l à n, ch. 1, lors de la naissance (art. 15a, al. 1) ou lors de la saisie ultérieure dans le registre de l’état civil (art. 15a, al. 2);
b. la modification des données communiquées avec à chaque fois le numéro d’assuré AVS (art. 8 let. b);
c. les données mentionnées à l’art. 8, let. a, ch. 1, c à e, ch. 1 et 3, f, g, l à n, ch. 1, lors de la déclaration d’absence ou lors du décès.
2 Les données sont livrées automatiquement sous forme électronique.
Art. 57
Abrogé
Art. 60 A des chercheurs
1 La divulgation de données personnelles à des chercheurs s’effectue lorsque
l’obtention des données auprès des personnes concernées est impossible ou ne peut manifestement pas être exigée.
2 Elle est assortie des charges prévues par le droit de la protection des données, qui obligent notamment les chercheurs à:
1. rendre les données anonymes dès que le but du traitement le permet;
2. ne communiquer les données à des tiers qu’avec le consentement de l’officier de l’état civil;
3. garantir qu’il soit impossible d’identifier les personnes concernées en cas de publication des résultats.