Projet OEC

Consultation 2009/43: Ordonnance sur l'état civil (OEC) et Ordonnance sur les émoluments en matière d'état civil (OEEC) · 20 pages

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Ordonnance sur l’état civil RO 2009 …

a. si l’enfant naît dans un hôpital, dans une maison de naissance ou dans une institution similaire, la direction de l’établissement; celle-ci peut déléguer cette tâche, sous sa propre responsabilité, à un collaborateur;

b. si l’enfant ne naît pas dans une institution mentionnée à la let. a, l’époux de la mère, le père de l’enfant s’il a reconnu l’enfant mais n’est pas marié avec la mère, la mère elle-même ainsi que les autres personnes présentes à la naissance;

c. si l’enfant est trouvé, l’autorité compétente selon le droit cantonal(art. 38);

d. si la naissance n’a pas été annoncée, l’autorité de police qui en a eu connaissance.

Art. 34a Décès

1 Sont tenus d’annoncer les décès:

a. si la personne décède dans un hôpital, dans un home ou dans une institution similaire, la direction de l’établissement; celle-ci peut déléguer cette tâche, sous sa propre responsabilité, à un collaborateur.

b. si le décès ne survient pas dans une institution mentionnée à la let. a, le conjoint ou le partenaire survivant, les proches parents ou les personnes vivant sous le même toit ou toute autre personne qui a assisté au décès ou qui a découvert le corps;

c. si le décès n’a pas été annoncé, l’autorité de police qui a en eu connaissance.

2 Les personnes mentionnées à l’al. 1, let. b, peuvent charger par écrit une tierce personne d’annoncer le décès.

3 Toute personne qui a assisté au décès ou découvert le corps d’une personne inconnue est tenue d’en aviser immédiatement la police.

Art. 35, al. 4

4 Le droit cantonal peut autoriser les personnes mentionnées à l’art. 34a, al. 1, let. b, à annoncer les décès à un service administratif de la commune du dernier domicile du défunt. Le service transmet sans délai à l’office de l’état civil compétent

l’annonce du décès, signée par la personne qui était tenue de l’annoncer.

Titre précédant l’art. 39

Abrogé

Art. 39 Décisions et actes étrangers

1 Les personnes de nationalité suisse et les ressortissants étrangers qui ont des rapports relevant du droit de la famille avec un citoyen suisse ou qui sont domiciliés en Suisse sont tenus d’annoncer les décisions et les actes étrangers relatifs à l’état civil aux autorités de l’état civil suisses et de présenter les documents pertinents.