Projet OEC

Consultation 2009/43: Ordonnance sur l'état civil (OEC) et Ordonnance sur les émoluments en matière d'état civil (OEEC) · 20 pages

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Ordonnance sur l'état civil RO 2009 ...

Art. 20 Naissances

1 La naissance est enregistrée dans l’arrondissement de l’état civil où elle a eu lieu.

2 La naissance survenue dans un véhicule en course est enregistrée dans

l’arrondissement de l’état civil où la mère a quitté le véhicule.

3 La naissance d’un enfant trouvé est enregistrée dans l’arrondissement de l’état civil du lieu de la découverte; l’office de l’état civil compétent enregistre le lieu, l’heure et les circonstances de la découverte, le sexe de l’enfant, son âge présumé et ses éventuels signes distinctifs.

4 Si la filiation, le lieu ou l’heure de naissance de l’enfant sont établis ultérieurement, l’enregistrement effectué selon l’al. 3 est radié sur décision de l’autorité de surveillance et la naissance est enregistrée à nouveau.

Art. 20a Décès

1 Le décès est enregistré dans l’arrondissement de l’état civil où il a eu lieu.

2 Le décès survenu dans un véhicule en course est enregistré dans l’arrondissement de l’état civil où le corps a été retiré du véhicule.

3 Lorsqu’il est impossible de déterminer le lieu ou l’heure du décès, celui-ci est enregistré dans l’arrondissement de l’état civil où le corps a été découvert. Est réputée heure du décès celle de la découverte du corps.

4 S’il est établi ultérieurement qu’une personne dont le corps a été découvert est décédée dans un autre arrondissement de l’état civil, l’enregistrement effectué selon l’al. 3 est radié sur décision de l’autorité de surveillance et l’office de l’état civil compétent enregistre à nouveau le décès. Le lieu et l’heure du décès peuvent toujours être rectifiés d’office ou, si la preuve est litigieuse, sur décision judiciaire.

5 Si le défunt ne peut être identifié dans un délai raisonnable, l’office de l’état civil compétent enregistre le lieu et l’heure du décès ou de la découverte du corps, le sexe, l’âge présumé et les éventuels signes distinctifs, ainsi que les circonstances du décès ou de la découverte du corps.

6 Si l’identité du défunt est établie ultérieurement, l’office de l’état civil compétent l’indique en complément dans l’enregistrement effectué selon l’al. 5 sur décision de l'autorité de surveillance et enregistre à nouveau le décès.

Art. 20b Cas particuliers de naissances et de décès

1 La compétence d’enregistrer les naissances et les décès qui se produisent à bord d’aéronefs ou de navires est régie par les art. 18 et 19 de l’ordonnance du 22 janvier 1960 sur les droits et devoirs du commandant d’aéronef6 ou par l’art. 56 de la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse7.

6 RS 748.225.1

7 RS 747.30