Projet OEC

Consultation 2009/43: Ordonnance sur l'état civil (OEC) et Ordonnance sur les émoluments en matière d'état civil (OEEC) · 20 pages

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Ordonnance sur l’état civil RO 2009 …

Art. 18 Signature

1 Les actes suivants doivent être signés à la main et en présence de la personne chargée de leur réception ou de leur enregistrement:

a. le consentement à la reconnaissance (art. 11, al. 4);

b. la déclaration de reconnaissance d’un enfant (art. 11, al. 5 et 6);

c. la déclaration concernant le nom après le mariage (art. 12, al. 2);

d. la déclaration concernant le nom après la dissolution judiciaire du mariage (art. 13, al. 2);

e. la confirmation de l’exactitude des données (art. 16a);

f. la déclaration valant preuve de données non litigieuses (art. 17);

g. le consentement au mariage (art. 64, al. 2);

h. la déclaration relative aux conditions du mariage (art. 65, al. 1);

i. la confirmation du mariage (art. 71, al. 4);

j. le consentement à l’enregistrement du partenariat (art. 75c, al. 2);

k. la déclaration relative aux conditions d’enregistrement du partenariat (art. 75d, al. 1);

l. la déclaration de volonté de conclure un partenariat enregistré (art. 75k, al. 2)

2 Si une personne disposée à signer n’est pas en état de le faire, le fonctionnaire compétent selon l’art. 4 ou 5 atteste cette disposition par écrit en indiquant le motif du défaut de signature.

Art. 18a Légalisation

1 Le fonctionnaire compétent selon l’art. 4 ou 5 légalise les signatures dans les cas prévus par la présente ordonnance. Il s’assure juste auparavant de l’identité et de la capacité de discernement du signataire.

2 Il certifie la conformité des copies et photocopies avec l’original.

3 S’il existe un doute sur l’authenticité de la signature ou s’il ne ressort pas clairement du document qu’il a été établi par l’autorité compétente, le fonctionnaire peut demander aux services compétents en Suisse ou à l’étranger de procéder à la légalisation du document.

Art. 19a Inexactitudes

1 Les autorités, notamment les offices de l’état civil, sont tenues de signaler les inexactitudes à l’autorité de surveillance.

2 Les inexactitudes peuvent aussi être signalées par les personnes concernées.

3 Si elle a accepté des documents établis de manière inexacte, la personne concernée doit être entendue avant leur rectification.