Projet OEC
Consultation 2009/43: Ordonnance sur l'état civil (OEC) et Ordonnance sur les émoluments en matière d'état civil (OEEC) · 20 pages
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Ordonnance sur l'état civil RO 2009 ...
3 Si la divulgation s’effectue à des fins de recherche se rapportant à des personnes, les résultats ne peuvent être publiés qu’avec le consentement écrit des personnes concernées; ce dernier doit être recueilli par le chercheur.
Art. 64, al. 2
2 Les interdits ne peuvent contracter mariage sans le consentement écrit de leur représentant légal. Les personnes qui donnent leur consentement doivent justifier leur pouvoir de représentation. La signature est légalisée.
Art. 65, al. 1bis et 3
1bis L’officier de l’état civil rappelle aux fiancés qu’il ne peut célébrer le mariage s’il n’est pas l’expression de leur libre volonté.
3 Dans des cas fondés, la déclaration prévue à l’al. 1 peut être reçue ailleurs que dans les locaux officiels.
Art. 69 Coopération d’autres autorités
1 Si la comparution personnelle à l’office de l’état civil compétent ne peut manifestement pas être exigée de l’un des fiancés, l’office de l’état civil du lieu de séjour peut être appelé à coopérer à l’exécution de la procédure préparatoire, en recevant notamment la déclaration prévue à l’art. 65, al. 1.
2 Tout fiancé résidant à l’étranger peut faire la déclaration prévue à l’art. 65, al. 1, auprès d’une représentation de la Suisse. Dans des cas fondés, la déclaration peut, exceptionnellement et avec l’autorisation de l’office de l’état civil, être reçue par un officier public étranger, qui légalise la signature.
Art. 74a, al. 6 et 7
6 L’officier de l’état civil communique par écrit sa décision de refus d’exécuter la procédure préparatoire du mariage ou de célébrer le mariage aux personnes et autorités suivantes:
a. aux deux fiancés, en indiquant les voies de recours;
b. à l’autorité de surveillance du canton d’origine;
c. à l’autorité de surveillance du canton de domicile.
7 L’office de l’état civil communique à l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers du lieu de séjour de la personne concernée les faits et observations indiquant que le mariage est prévu ou a été conclu dans le but de contourner les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 82, al. 2 et 3, OASA11). Il l’informe en outre du résultat des investigations éventuellement menées, de sa décision et du retrait de la demande.