Projet OEC
Consultation 2009/43: Ordonnance sur l'état civil (OEC) et Ordonnance sur les émoluments en matière d'état civil (OEEC) · 20 pages
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Ordonnance sur l'état civil RO 2009 ...
Art. 75l Dispositions organisationnelles particulières
1 L’officier de l’état civil peut limiter le nombre des participants, pour des motifs d’organisation. Quiconque perturbe la conclusion d’un partenariat est expulsé du local.
2 Aucun partenariat ne peut être conclu le dimanche ni un jour férié général au siège de l’office de l’état civil.
Art. 75m, al. 6 et 7
6 L’officier de l’état civil communique par écrit sa décision de refus d’exécuter la procédure préliminaire du partenariat ou de recevoir la déclaration de volonté de conclure un partenariat aux personnes et autorités suivantes:
a. aux deux partenaires, en indiquant les voies de recours;
b. à l’autorité de surveillance du canton d’origine;
c. à l’autorité de surveillance du canton de domicile.
7 L’office de l’état civil communique à l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers du lieu de séjour de la personne concernée les faits et observations indiquant que le partenariat est prévu ou a été conclu dans le but de contourner les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 82, al. 2 et 3, OASA12). Il l’informe en outre du résultat des investigations éventuellement menées, de sa décision et du retrait de la demande.
Art. 80 Caractères
Les données sont saisies selon les caractères standards d’Europe occidentale fixés par l’Organisation internationale de normalisation (ISO 8859-15).
Art. 92 Utilisation des anciens moyens informatiques
Après l’introduction du système d’enregistrement Infostar, plus aucun enregistrement n’est accompli par d’autres moyens informatiques. L’OFEC règle l’utilisation transitoire.
Art. 92a Accès aux registres de l’état civil tenus sur papier
1 L’office de l’état civil compétent selon la législation cantonale a accès aux originaux des registres de l’état civil tenus dans son arrondissement pour les périodes suivantes:
a. registre des naissances depuis le 1er janvier 1900;
b. registre des mariages depuis le 1er janvier 1930;
c. registre des décès depuis le 1er janvier 1960;