Projet OEC
Consultation 2009/43: Ordonnance sur l'état civil (OEC) et Ordonnance sur les émoluments en matière d'état civil (OEEC) · 20 pages
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Ordonnance sur l'état civil RO 2009 ...
4 L’art. 43a, al. 4, CC régit l’accès en ligne aux données du registre de l’état civil par des autorités externes à l’état civil.
Titre précédant l’art. 48a
Section 2 Divulgation d’office
Art. 48a Délai de la divulgation
Les données divulguées d’office le sont sans délai.
Titre précédant l’art. 49
Abrogé
Art. 49 A l’administration communale du domicile ou du lieu de séjour
1 L’office de l’état civil compétent pour enregistrer les données de l’état civil communique à l’administration communale du domicile ou du lieu de séjour de la personne concernée:
a. la naissance et le décès;
b. tout changement de nom, d’état civil et de droit de cité;
c. toute modification de données personnelles.
2 Il indique à chaque fois le numéro d’assuré AVS de la personne concernée, pour autant qu’il ait été attribué par la CdC (art. 8a).
3 Les données sont livrées automatiquement sous forme électronique via la plateforme centrale informatique de communication de la Confédération; à défaut de raccordement à cette plateforme, elles sont livrées sur papier.
Art. 49a A l’office de l’état civil du lieu d’origine
1 L’office de l’état civil compétent pour enregistrer les données de l’état civil communique l’acquisition du droit de cité communal par naturalisation aux offices de l’état civil des éventuels autres lieux d’origine.
2 Lorsque la personne concernée possède un droit de bourgeoisie ou de corporation dans sa commune d’origine et que le canton d’origine le demande, l’office de l’état civil compétent pour enregistrer les données de l’état civil communique à l’office de l’état civil du lieu d’origine:
a. la naissance et le décès;
b. tout changements de nom, d’état civil et de droit de cité;
c. toute modification des données personnelles.