Projet OEC
Consultation 2009/43: Ordonnance sur l'état civil (OEC) et Ordonnance sur les émoluments en matière d'état civil (OEEC) · 20 pages
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Ordonnance sur l’état civil RO 2009 …
3 Tout arrondissement doit comporter au moins une salle mise gratuitement à la disposition des couples pour la célébration des mariages et la conclusion des partenariats enregistrés.
4 L’utilisation d’autres locaux pour la célébration des mariages et la conclusion des partenariats enregistrés requiert l’autorisation de l’autorité de surveillance, sauf pour les cas prévus aux art. 70, al. 2, et 75i, al. 2.
Art. 2, al. 1
1 Les cantons peuvent créer des offices spécialisés dont l’arrondissement englobe la totalité du territoire cantonal. Ils en désignent le siège s’il ne coïncide pas avec celui d’un office de l’état civil ordinaire.
Art. 3, al. 4 à 6
4 Si les actes ne sont pas dressés dans une langue officielle suisse, l’office de l’état civil en assure, au besoin, une traduction sommaire écrite. Le traducteur atteste l’exactitude de la traduction.
5 Les frais de traduction sont à la charge des personnes concernées.
6Abrogé
Art. 4 Officiers de l’état civil
1 Les cantons fixent pour chaque arrondissement le nombre d’officiers de l’état civil. Ils élisent ou nomment un officier chef d’office et règlent la suppléance.
2 Un officier de l’état civil peut prendre en charge plusieurs arrondissements.
3 Les officiers de l’état civil doivent remplir les conditions suivantes:
a. détenir la nationalité suisse;
b. avoir l’exercice des droits civils;
c. être titulaire du brevet fédéral d’officier de l’état civil.
4 Une personne qui n’est pas titulaire du brevet fédéral peut être nommée ou élue officier de l’état civil, à condition d’obtenir ce titre dans un certain délai, fixé d’entente avec l’autorité de surveillance. Dans des cas fondés, l’autorité de surveillance peut exceptionnellement prolonger le délai, d’entente avec l’autorité de surveillance.
5 Jusqu’à l’obtention du brevet, l’autorité de surveillance décide en accord avec le chef de l’office de l’état civil des tâches que la personne peut exécuter selon les connaissances théoriques et pratiques qu’elle a acquises.
6 Les cantons peuvent poser d’autres conditions à la nomination ou à l’élection des officiers de l’état civil.