Rapport explicatif

Consultation 2009/6: Imposition différée en cas d'acquisition d'une habitation de remplacement affectée à l'usage de l'acquéreur. (04.450 Initiative parlementaire. Acquisition d'un nouveau logement. Encourager la mobilité professionnelle) · 26 pages

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des impôts cantonaux et communaux sur les gains immobiliers. En particulier, elle n’a aucune donnée sur le nombre supplémentaire des contribuables qui bénéficieraient d’une imposition différée dans le cadre de la méthode relative. On ne peut pas non plus estimer le nombre d’aliénations définitives des habitations de remplacement ni la durée de la propriété des habitations. Une longue durée de propriété se traduit par une déduction pour durée de la propriété plus élevée sur le gain différé ou - suivant les législations cantonales - sur l’impôt. Étant donné que le gain différé est plus élevé en cas d’application de la méthode relative lorsque seule une partie du produit de l’aliénation est réinvestie qu’en cas d’application de la méthode absolue, une déduction pour durée de la propriété plus importante peut être opérée sur une part plus élevée du gain immobilier. Tout ceci réduit également le gain immobilier imposable. Les contribuables peuvent donc tabler sur une charge fiscale moins élevée. Pour les cantons, le passage de la méthode absolue à la méthode relative amène ainsi une diminution proportionnelle des recettes. Faute de données statistiques exploitables, il n’est toutefois pas possible d’évaluer cette diminution.

Par ailleurs, on relèvera que l’impôt fédéral direct n’est pas concerné par cette modification légale.

4.2 Applicabilité

L’application de la méthode relative est plus complexe que celle de la méthode absolue. En particulier, la méthode relative donne toujours lieu à une imposition différée, que la totalité ou seulement une partie du produit soit réinvestie.

La majorité des cantons doivent adapter leur législation pour y introduire la méthode relative. De plus, il faut relever que seul un bon échange d’informations entre les cantons peut garantir l’imposition ultérieure des gains immobiliers différés. En cas d’acquisitions en cascade, l’échange d’informations entre les cantons pourrait atteindre ses limites de fonctionnement.

5 Relations avec le droit européen

La réglementation proposée n’est pas en contradiction avec les prescriptions de l’Union européenne.

6 Constitutionnalité

La compétence de la Confédération en matière d’impôts directs est inscrite aux art. 127 et 128 de la Constitution (Cst.; RS 101). L’art. 129 Cst. attribue à la Confédération la compétence d’édicter les principes de l’harmonisation des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes. L’harmonisation s’étend en l’occurrence à l’assujettissement, à l’objet et à la période de calcul de l’impôt, à la procédure et au droit pénal en matière fiscale. Les barèmes, les taux et les montants exonérés de l’impôt notamment