Rapport explicatif
Consultation 2009/6: Imposition différée en cas d'acquisition d'une habitation de remplacement affectée à l'usage de l'acquéreur. (04.450 Initiative parlementaire. Acquisition d'un nouveau logement. Encourager la mobilité professionnelle) · 26 pages
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canton de réinvestissement. La Conférence suisse des impôts a déjà proposé le compromis suivant aux cantons:
L’imposition du gain immobilier différé revient au canton du report de l’imposition, si l’habitation de remplacement est aliénée ou affectée durablement à un autre usage dans un délai de cinq ans. À l’échéance du délai de cinq ans, le gain immobilier différé appartient définitivement au canton de réinvestissement et il est compris dans le calcul du gain immobilier résultant de l’aliénation de l’habitation de remplacement.
En plus du délai fixé pour le rappel d’impôt par le canton qui a différé l’imposition, cette proposition introduit une deuxième nouveauté: elle cite le changement d’affectation qui permet au canton ayant différé l’imposition d’introduire la procédure de rappel d’impôt même lorsque le propriétaire change simplement l’affectation de l’immeuble dans le délai de cinq ans. C’est par exemple le cas lorsque le propriétaire n’habite plus son logement de remplacement, car il a mis son immeuble en location.
Il va de soi que seul un échange d’information entre les cantons qui fonctionne bien peut garantir l’imposition ultérieure des gains immobiliers différés. On peut douter que cet échange fonctionne encore en cas d’acquisitions en remplacement en cascade. Du point de vue des cantons, une réglementation contraignante des échanges d’informations est certainement souhaitable.
Art. 72l, al. 1 et 2
D’après l’art. 72l LHID, les cantons doivent adapter leur législation aux prescriptions modifiées des art. 12 et 49a LHID dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente modification. Cette adaptation déploie ses effets pour tous les cantons deux ans après l’entrée en vigueur de la présente modification.
Cette disposition règle le délai au cours duquel les cantons doivent adapter leur législation (cf. ch. 2.3.6).
Art. 78d
D’après l’art. 78d LHID, l’ancien droit est encore applicable aux acquisitions en remplacement dont l’inscription au registre foncier a lieu moins de deux ans après l’entrée en vigueur de la présente modification.
Cette disposition règle à partir de quand la méthode relative doit être appliquée et jusqu’à quand l’ancien droit est applicable, afin d’assurer un passage uniforme d’une méthode à l’autre dans tous les cantons (cf. ch. 2.3.6).
4 Conséquences
4.1 Conséquences financières
L’Administration fédérale des contributions ne dispose d’aucune donnée statistique exploitable pour estimer le montant de la diminution du produit