Rapport explicatif

Consultation 2009/6: Imposition différée en cas d'acquisition d'une habitation de remplacement affectée à l'usage de l'acquéreur. (04.450 Initiative parlementaire. Acquisition d'un nouveau logement. Encourager la mobilité professionnelle) · 26 pages

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penses d’investissement est considérée comme gain immobilier. En l’occurrence, les dépenses d’investissement comprennent le prix d’acquisition et les impenses. Contre l’intention du Conseil fédéral qui s’opposait en principe à tout différé (FF 1983 III 102 ss et BO 1989 N 51), les Chambres fédérales ont introduit dans la loi l’imposition différée selon l’art. 12, al. 3, let. e, LHID. L’imposition différée doit permettre au contribuable de disposer de la totalité du produit de l’aliénation pour financer une habitation de remplacement. Le législateur voulait promouvoir la mobilité des contribuables ou à tout le moins ne l’entraver d’aucune façon, quel que soit le motif du changement de domicile (BO 1989 N 50 ss; BO 1990 N 442).

Il est dérogé au principe de l’imposition des gains immobiliers dans la mesure où les impôts ne doivent pas empêcher le contribuable d’investir la totalité du produit de l’aliénation dans l’achat d’une habitation de remplacement afin de ne pas limiter sa mobilité. Si les fonds investis dans l’habitation de remplacement ne sont pas supérieurs aux dépenses d’investissement de l’habitation aliénée, la pleine imposition du gain immobilier n’entrave pas l’acquisition d’une habitation de remplacement ni, par conséquent, la mobilité des contribuables. Dans ce cas, l’imposition du bénéfice d’aliénation sans imposition différée ne diminue pas les fonds nécessaires à l’acquisition de l’habitation de remplacement. En plus de l’habitation de remplacement, le contribuable dispose encore de la totalité du gain immobilier; ce gain n’est pas immobilisé dans l’habitation de remplacement. Le Tribunal fédéral observe qu’en pareil cas, il n’y a pas de raison de différer l’imposition. L’imposition du gain immobilier doit donc avoir lieu immédiatement conformément au sens et au but de l’art. 12 LHID, ce qui est également conforme au principe de la capacité économique. Se fondant sur les considérants précités, le Tribunal fédéral a statué que seule la méthode absolue se révélait conforme à l’harmonisation, tandis que la méthode relative engendrait un privilège injustifié, sortant du champ de l’art. 12, al. 3, let. e, LHID.

Depuis l’arrêt du Tribunal fédéral du 2 mars 2004, les cantons sont donc tenus d’appliquer la méthode absolue, ce qui a entraîné le dépôt d’une initiative parlementaire demandant l’introduction de la méthode relative dans tous les cantons. Lors de sa séance du 21 janvier 2008, la CER-N a chargé l’Administration fédérale des contributions d’élaborer un rapport à l’intention de la CER-N et un projet de loi créant les conditions permettant d’appliquer la méthode relative en cas d’imposition différée dans le cadre de l’acquisition d’une habitation de remplacement.

2.2 Propositions de la commission

Par 16 voix contre 7, la commission est entrée en matière sur l’avant-projet. La discussion qui a suivi ne portait toutefois pas sur les détails de cet avantprojet, mais sur l’objectif même de l’initiative, à savoir l’inscription dans la loi de l’application de la méthode relative en matière d’imposition des biensfonds. C’est la raison pour laquelle seule l’entrée en matière a été contestée par une minorité.